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11NC00595

CETATEXT000025386441 J5_L_2012_02_000001100595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/64/CETATEXT000025386441.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09/02/2012, 11NC00595, Inédit au recueil Lebon 2012-02-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00595 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT DOLLÉ Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2011, complétée par un mémoire enregistré le 24 octobre 2011 et un mémoire en production enregistré le 17 novembre 2011, présentée pour M. Djilali A, demeurant chez M. Allou A, ..., par Me Dollé, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006197 du 22 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 29 novembre 2010 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, d'autre part, à enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de un mois à compter de la notification du jugement sous une astreinte de 80 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 29 novembre 2010 du préfet de la Moselle ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, ou, subsidairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : * S'agissant de la décision portant refus de séjour : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - la décision litigieuse méconnait l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2011, présenté par le préfet de la Moselle ; Il conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Dollé, avocat de M. A ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (...)/ 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / ; qu'aux termes de l'article 371-1 du code civil : L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, né en 1962, entré en France le 19 janvier 2010 sous couvert d'un visa de court séjour après le décès de son épouse, fait valoir que, par décision de Khafala de mai 2008, ses trois plus jeunes enfants ont été confiés à leur grand-mère paternelle résidant en France, et que deux de ses autres enfants, de nationalité française, résident aussi régulièrement en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que ses trois plus jeunes enfants présentent des troubles psychologiques ou physiques nécessitant un soutien, alors que leur grand-mère n'est plus en état de pourvoir à leur éducation et à leur entretien pour raisons médicales ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il ne soit pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident notamment plusieurs de ses frères et soeurs et sa fille aînée, M. A est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 de la l'accord franco-algérien ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 22 mars 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 29 novembre 2010, par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, et, d'autre part, à enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de un mois à compter de la notification du jugement sous une astreinte de 80 euros par jour de retard ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'eu égard au motif susénoncé de l'annulation du refus de séjour opposé par le préfet de la Moselle, la présente décision implique nécessairement, sous réserve d'un éventuel changement dans les circonstances de fait, qui ne résulte pas de l'instruction, qu'un titre de séjour vie privée et familiale soit délivré à M.A ; Considérant qu'il y a ainsi lieu de prescrire au préfet de la Moselle de délivrer à M. A un certificat de résidence d'algérien portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté, en date du 29 novembre 2010, du préfet de la Moselle et le jugement, en date du 22 mars 2011, du Tribunal administratif de Strasbourg sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à M. A un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 € (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djilali A, au préfet de la Moselle et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Thionville. '' '' '' '' 2 11NC00595 26-055-01-08-02-01 Droits civils et individuels. Convention européenne des droits de l'homme. Droits garantis par la convention. Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8). Violation. Séjour des étrangers. 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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