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11NC00598

CETATEXT000025386450 J5_L_2012_02_000001100598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/64/CETATEXT000025386450.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09/02/2012, 11NC00598, Inédit au recueil Lebon 2012-02-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00598 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SCP JUNG-JUNG-JUNG-PALLUCCI Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2011, complétée par un mémoire en date du 13 juillet 2011, présentée pour M. Osman A , demeurant chez Casas, 13 quai Saint Nicolas à Strasbourg

(67000), par Me Jung, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005309 du 24 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ; 2°) d'annuler la décision implicite du préfet du Bas-Rhin ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre une somme de 2 392 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil ; 5°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du conseil constitutionnel, suite à la question prioritaire de constitutionnalité qu'il a posée par mémoire séparé ; Il soutient que: - les dispositions de l'article L. 741-4-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui sont inapplicables dès lors qu'il n'a pas déposé une demande d'asile pour faire échec à une mesure d'éloignement ; que sa demande n'est ni abusive, ni dilatoire, car elle doit être considérée comme une première demande d'asile ; - le préfet a méconnu son droit à l'information préalable ; - les dispositions de l'article 10a) de la directive n° 2005/85/CE du 1er décembre 2005 n'ont pas été transposées en droit français, et si l'article R. 741-2-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'une information doit être fournie aux demandeurs d'asile dès le stade de l'admission provisoire au séjour , l'étendue de cette information ne recouvre pas les exigences dudit article 10 ; - le préfet a méconnu l'article 2 de la loi du 12 avril 2000, car il n'a pas été informé de l'étendue de ses droits et obligations ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; Il conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens invoqué n'est fondé ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le courrier en date du 5 décembre 2011 informant les parties conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public, à savoir l'irrecevabilité du moyen tiré de la violation du droit à l'information de M. A, relevant de la légalité externe de la décision attaquée, dès lors que seuls des moyens de légalité interne ont été invoqués en première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance en date du 21 avril 2011 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la demande de transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité susvisée présentée par M. A ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 7 avril 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la directive 2005/85 du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Jung, avocat de M. A ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg, le requérant n'avait invoqué que des moyens tirés de la légalité interne de la décision implicite par laquelle le Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ; que, dans sa requête d'appel, M. A fait valoir qu'il n'aurait pas bénéficié d'une information en langue russe sur la procédure d'asile, conformément aux exigences de la directive n° 2005-85/CE du 1er décembre 2005 ; que ce moyen de légalité externe, nouveau en appel, qui se rattache à une cause juridique distincte de celle afférente aux moyens invoqués dans la demande introductive d'instance et ne présentant pas un caractère d'ordre public, est, comme en ont été informées les parties, irrecevable ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...)4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé à M. A la qualité de réfugié par une décision en date du 24 mars 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 mars 2010 ; que, par une décision du 27 avril 2010, le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait admissible ; que M. A, qui déclare être reparti en Russie du 16 juillet 2010 au 31 juillet 2010, a été interpellé le 5 août 2010 et placé en garde à vue pour entrée irrégulière ; que le 6 août 2010, le préfet du Bas-Rhin a pris à son encontre un arrêté portant reconduite à la frontière et a rejeté, sur le fondement de l'article L. 741-4-4° précité, la demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile qu'il avait formulée après son interpellation ; qu'il a été libéré par le juge des libertés et de la détention le 7 août 2010 et a présenté le même jour une nouvelle demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; qu'eu égard à la circonstance que la nouvelle demande d'admission provisoire au séjour en France aux fins de demander à bénéficier de l'asile a été présentée le lendemain de la décision du 6 août 2010, le préfet du Bas-Rhin a pu estimer que cette demande n'avait été présentée par M. A que pour faire échec à l'arrêté portant reconduite à la frontière et présentait ainsi un caractère abusif et dilatoire, et, par suite, a pu légalement refuser d'admettre l'intéressé au séjour sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement en date du 24 février 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Osman A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 11NC00598 095-02-04-02 54-07-01-04-02 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens. Moyens irrecevables.

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