CETATEXT000025386453 J5_L_2012_02_000001100603 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/64/CETATEXT000025386453.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09/02/2012, 11NC00603, Inédit au recueil Lebon 2012-02-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00603 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT KIPFFER Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2011, présentée pour M. Aomar A demeurant chez M. Abdelkader B, ..., par Me Kipffer, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001220 du 7 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 15 janvier 2010, par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté en date du 1er décembre 2009 par lequel ledit préfet a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; ; 2°) d'annuler la décision du 15 janvier 2010 du préfet de Meurthe-et-Moselle ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil ; Il soutient que : - la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ; - une promesse d'embauche est un élément qui permet la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale en application de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2011, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; Il conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens invoqué n'est fondé ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 janvier 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur, - et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'a pas pour objet de régir l'organisation et le fonctionnement de l'administration, ne fait obstacle à ce que le préfet de département délègue sa signature aux personnes prévues par l'article 43 du décret du 29 avril 2004 susvisé, et notamment pour l'exercice des attributions qui lui sont confiées par l'article R. 311-10 dudit code ; que l'arrêté attaqué est signé par M. Jacques Sablayrolles, qui a reçu une délégation de signature du préfet de Meurthe-et-Moselle par un arrêté n° 50 en date du 31 décembre 2009 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, à l'effet notamment de signer les décisions portant refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour (...) ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ; Considérant en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les articles 6 et 7 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement en date du 7 septembre 2010, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 janvier 2010 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté en date du 1er décembre 2009 par lequel ledit préfet a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Aomar A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aomar A et ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 11NC00603 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.