CETATEXT000025386467 J5_L_2012_02_000001100727 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/64/CETATEXT000025386467.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09/02/2012, 11NC00727, Inédit au recueil Lebon 2012-02-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00727 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT KLING Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2011, complétée par des mémoires en production en date des 27 mai 2011, 25 août 2011 et 11 janvier 2012, présentée pour M. Christ A, demeurant Foyer René Cayet, 81 rue des Flandres à Mulhouse
(68100), par Me Kling, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005947 du 8 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 25 novembre 2010 par lequel le préfet du Haut Rhin a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à enjoindre au préfet du Haut Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 25 novembre 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut Rhin, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, dans les quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre une somme de 1 196 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil ; Il soutient que: S'agissant de la décision portant refus de séjour : - le préfet a porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il est arrivé à l'âge de 16 ans sur le territoire français, qu'il est placé sous un contrat jeune majeur par le conseil général du Haut Rhin et que le centre de ses intérêts privés se trouve sur le territoire français ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision litigieuse emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa vie personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision litigieuse méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article L 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2011, présenté par le préfet du Haut Rhin; Il conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens invoqué n'est fondé ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 30 juin 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur, - et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ; Sur la décision portant refus de séjour : Considérant que M. A, de nationalité congolaise, et dont tant l'identité réelle que l'âge sont mis en doute par le préfet, qui produit des éléments sérieux en ce sens, est arrivé selon ses dires en France le 4 août 2008, à l'âge de 16 ans ; qu'il indique avoir fait l'objet, par ordonnance du 22 septembre 2008 du juge des tutelles du Tribunal de grande instance de Mulhouse, d'une tutelle de l'Etat, avant de bénéficier, le 25 juin 2010, d'une prise en charge financière et éducative dans le cadre d'un contrat jeune majeur , n'avoir plus d'attaches dans son pays d'origine et, enfin, suivre des études sérieuses qui témoignent de son intégration en France où il a noué des relations amicales ; qu'à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, M. A résidait en France depuis seulement deux ans et venait de commencer des cours au lycée régional Bugatti d'Illzach afin d'obtenir le CAP Carrosserie Réparation ; qu'il n'établit en tout état de cause pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans, et ne démontre pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie d'adulte dans ce pays ; qu'il ne se prévaut d'aucune attache familiale en France ; qu'il suit de là que l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue duquel il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, il ne saurait être regardé comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que M. A invoque l'illégalité, par voie d'exception, de la décision du préfet du Haut Rhin portant refus de titre de séjour ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A ne saurait se prévaloir par voie d'exception de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'il suit de là que ce moyen doit être écarté ; Considérant que par les mêmes motifs que ci-dessus exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'emporte pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle de M. A ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Considérant que si le requérant soutient qu'en raison des activités militantes que son père menait au sein de l'opposition, il serait exposé en cas de retour dans son pays à des risques de traitements inhumains ou dégradants, il n'apporte aucun document de nature à établir la réalité des faits allégués ; que, dès lors, et à supposer même que l'identité de l'intéressé soit établie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées, ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement en date du 8 mars 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet du Haut Rhin a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à enjoindre au préfet du Haut Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christ A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Haut Rhin. '' '' '' '' 2 11NC00727 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.