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11NC01011

CETATEXT000025386478 J5_L_2012_02_000001101011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/64/CETATEXT000025386478.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09/02/2012, 11NC01011, Inédit au recueil Lebon 2012-02-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01011 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2011, complétée par un mémoire en production en date du 19 juillet 2011 et un mémoire en date du 2 janvier 2012, présentée pour Mme Josette A, demeurant ..., par Me Demeure, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000268 du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 décembre 2009 par laquelle le maire de la commune d'Abergement-la-Ronce a délivré à M. D et à Mme E un permis de construire une maison d'habitation ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2009 ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Abergement-la-Ronce, de M. D et de Mme E une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que : - le dossier de demande de permis de construire est incomplet, en l'absence de document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès du terrain, deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et lointain ; - la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car le projet de construction est de nature à porter atteinte au maintien de l'équilibre harmonieux entre les zones urbaines et les zones rurales ; - par voie d'exception, le classement de la parcelle en litige en zone 1 AU du plan local d'urbanisme est illégal et la commune aurait dû instruire le dossier de demande de permis en vertu de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 août 2011, complété par un mémoire en date du 12 janvier 2012, présenté pour la commune d'Abergement-la-Ronce, représentée par son maire, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville, 1 rue de Samerey à Abergement-la-Ronce

(39500), par Me Gillig, avocat ; Elle conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu l'ordonnance de clôture d'instruction en date du 5 décembre 2011 prise par le président de la 1ère chambre de la Cour ; Vu l'ordonnance de réouverture d'instruction en date du 10 janvier 2012 prise par le président de la 1ère chambre de la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ; - et les observations de Me Bozzi, avocat de la commune d'Abergement-la-Ronce ; Sur la légalité de l'arrêté du 17 décembre 2009 : En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire : Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :
  1. a)L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;
  2. b)L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ;
  3. c)Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ;
  4. d)Les matériaux et les couleurs des constructions ;
  5. e)Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ;
  6. f)L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : Le projet architectural comprend également :
  7. a)Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ;
  8. b)Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ;
  9. c)Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;
  10. d)Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'urbanisme : lorsque le projet est situé dans un périmètre ayant fait l'objet d'un permis d'aménager, les pièces mentionnées au c et au d de l'article R. 431-10 ne sont pas exigées. ; Considérant que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés notamment par les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ; Considérant que figurent au dossier de demande de permis de construire déposé le 22 octobre 2009 par M. D et Mme E, un montage photographique permettant de situer dans le site la construction envisagée, une photo A permettant de visualiser la parcelle en vue rapprochée avec en fond de photo la forêt, une photo B permettant de visualiser la parcelle en vue plus lointaine avec le chemin d'accès, la parcelle et la forêt, un plan de situation permettant de visualiser le lot 13 dans le lotissement, une notice d'insertion dans le site , un volet paysager et un plan masse avec indication de la prise de vue des photos A et B, un plan de coupe et des plans des façades sud, ouest, est et nord ; que si Mme A fait valoir que les photos A et B seraient insuffisantes pour juger de l'insertion du projet dans l'environnement, l'ensemble des pièces produites ont permis au maire d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain, et, par suite, de délivrer en toute connaissance de cause le permis litigieux ; que, dans ces conditions, l'insuffisance du dossier joint à la demande de permis de construire n'est pas établie et le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire sera écarté ; qu'au surplus, comme l'ont également affirmé à bon droit les premiers juges, un tel moyen est en tout état de cause inopérant au regard des dispositions de l'article R. 431-12 précité dès lors que, le projet étant situé dans un périmètre ayant fait l'objet d'un permis d'aménager, contre lequel Mme A a dirigé une requête rejetée par arrêt n°11NC01172 de ce jour, les pièces mentionnées au c et au d de l'article R. 431-10 ne sont pas exigées ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'environnement : Les lois et règlements organisent le droit de chacun à un environnement sain et contribuent à assurer un équilibre harmonieux entre les zones urbaines et les zones rurales. Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l'environnement. Les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences ; qu'aux termes de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ; que si Mme A soutient que le projet litigieux est de nature à porter atteinte au maintien de l'équilibre harmonieux entre les zones urbaines et les zones rurales, qu'il participe de la volonté municipale de faire disparaître l'ensemble de la zone agricole composée des secteurs dits Esnotes , aux Mares , et Essart Brulot , et vise à une opération progressive d'encerclement de son exploitation agricole, il ressort des pièces du dossier que le projet de construction litigieux se situe dans le périmètre d'un lotissement communal les Prés Clercs 3 d'une superficie de 1,53 ha, alors qu'aux termes du rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la commune d'Abergement-la-Ronce, celle-ci compte une superficie agricole de 421 hectares dont 316 hectares de terres labourables, que le terrain en cause n'était pas constitué de terres exploitées par des agriculteurs, mais de prés dont la commune était propriétaire, et par suite, ne porte pas atteinte à l'objectif de protection des terres agricoles tel que poursuivi par la charte dite agriculture, urbanisme et territoire et la charte du pays pasteur dont se prévaut la requérante, ces documents étant au demeurant dépourvus de caractère réglementaire ; que, par suite, les préoccupations d'environnement visées par l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme ne sauraient être regardées comme faisant obstacle, par elles-mêmes, au projet, situé à proximité du bourg dans une zone déjà urbanisée ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le maire de la commune d'Abergement-la-Ronce aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis de construire litigieux sans l'assortir de prescriptions spéciales doit être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du classement de la parcelle en litige en zone 1 AU : Considérant que si Mme A soutient, par voie d'exception, que le classement du projet en litige en zone 1 AU serait illégal, elle n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que si la requérante fait en outre valoir que l'erreur dont serait affecté un tel classement aurait pour conséquence que la commune aurait dû instruire la demande de permis de construire au regard du règlement national d'urbanisme et qu'ainsi l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme aurait dû s'appliquer, le constat d'une éventuelle illégalité du classement de la zone en litige ne peut en tout état de cause conduire à modifier les règles selon lesquelles le maire aurait dû instruire le permis de construire ; que la commune étant couverte par un plan local d'urbanisme, le moyen tiré de la violation de l'article L. 111-1-2 doit ainsi être écarté comme inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 14 avril 2011, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 décembre 2009 par laquelle le maire de la commune d'Abergement-la-Ronce a délivré à M. D et à Mme E un permis de construire une maison d'habitation ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Abergement-la-Ronce, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Abergement-la-Ronce ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera à la commune d'Abergement-la-Ronce une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Josette A, à la commune d'Abergement-la-Ronce, à M. Jean-MarcVOISIN et à Mme Laëtitia E. '' '' '' '' 2 11NC01011 68-03-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Procédure d'attribution. Demande de permis. 68-03-03-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Règlement national d'urbanisme.

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