← France

11NC01172

CETATEXT000025386484 J5_L_2012_02_000001101172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/64/CETATEXT000025386484.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09/02/2012, 11NC01172, Inédit au recueil Lebon 2012-02-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01172 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT DEMEURE Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2011, complété par un courrier en production en date du 26 juillet 2011 et un mémoire en date du 15 janvier 2012, présentée pour Mme Josette A, demeurant ..., par Me Demeure, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901487-0901817 du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juillet 2009 par lequel le maire de la commune d'Abergement-la-Ronce a délivré à ladite commune un permis d'aménager un lotissement de 15 lots à bâtir au lieu dit Prés Clercs et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2009 par lequel le maire de la commune d'Abergement-la-Ronce a modifié le permis d'aménager du 20 juillet 2009 ; 2°) d'annuler les arrêtés en date des 20 juillet 2008 et 8 octobre 2009 ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Abergement-la-Ronce une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le dossier de demande de permis d'aménager qui a fait l'objet de l'arrêté du 20 juillet 2009 est incomplet, la notice de présentation ne comportant pas les partis d'aménagement retenus pour assurer l'insertion du projet dans l'environnement ; - le projet de lotissement porte atteinte au maintien de l'équilibre harmonieux entre les zones urbaines et les zones rurales, et ce en méconnaissance des articles R. 111-15 et R. 111-1 du code de l'urbanisme et de l'article L. 110-2 du code de l'environnement ; - par voie d'exception, le classement du secteur en zone 1 AU du plan local d'urbanisme est illégal ; - la commune a commis un détournement de pouvoir ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2011, présenté pour la commune d'Abergement-la-Ronce, représentée par son maire en exercice, dument habilité par délibération en date du 9 août 2011, ayant son siège à l'hôtel de ville d'Abergement-la-Ronce

(39500), par Me Gillig, avocat ; Elle conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2012, présenté pour la commune d'Abergement-la-Ronce, parvenu après clôture ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Bozzi, avocat de la commune d'Abergement-la-Ronce ; Sur les conclusions à fin d'annulation Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme : Le projet d'aménagement comprend une notice précisant :1° L'état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :
  1. a)l'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;
  2. b)la composition et l'organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ;
  3. c)l'organisation et l'aménagement des accès au projet ;
  4. d)le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ;
  5. e)les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets ; Considérant que si Mme A fait valoir que le dossier de demande de permis d'aménager un lotissement de 15 lots à bâtir au lieu dit Prés Clercs est incomplet au regard des dispositions de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme précité, en tant que la notice jointe au dossier ne comporte pas les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement, il ressort des pièces du dossier que celui-ci comporte une présentation de l'état initial du terrain, et un exposé du projet qui contient les éléments susmentionnés de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme ; que, plus particulièrement, il ressort du document PA2 Notice que la commune a examiné différents partis d'aménagement dès lors qu'elle indique que Le projet d'origine a donc été remodelé, afin de donner à nouveau à la rue du Valjon et au chemin du vieux pont, le rôle des voies primaires qui leur avait été dévolu dans les opérations précédentes. Il a donc été facile, afin de hiérarchiser au mieux les voiries et ainsi compléter le schéma directeur, de créer deux zones carrossables adossées chacune à une placette de retournement. Celles-ci seront reliées par un agréable chemin piétonnier, qui ne manquera de conférer ou de confirmer, (...) le rôle de voie secondaire à la rue du Champ Martin. et note que ce parti d'aménagement permettra également de fermer quelques perspectives et par là même de conférer une image plus intimiste aux constructions ou paysages avoisinants ; qu'au surplus, afin d'intégrer au mieux le projet dans son environnement, la commune d'Abergement-la-Ronce a veillé au traitement des voies carrossables et des cheminements piétonniers, ainsi qu'à différencier les aires de stationnement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme précité doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager (...) ; qu'aux termes de l'article R. 111-15 du même code : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ; qu'aux termes de l'article L. 110-2 du code de l'environnement : Les lois et règlements organisent le droit de chacun à un environnement sain et contribuent à assurer un équilibre harmonieux entre les zones urbaines et les zones rurales. Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l'environnement. Les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences ; Considérant que si Mme A soutient que le projet en litige porte atteinte au maintien de l'équilibre harmonieux entre les zones urbaines et les zones rurales, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du permis d'aménager un lotissement Les Prés Clercs 3 , classé en zone IAU et non en zone agricole, porte sur 1,53 hectare, alors que le territoire communal compte 712 hectares dont 421 hectares de surfaces agricoles ; que lors de l'élaboration du plan local d'urbanisme, le commissaire enquêteur consulté a noté que la commune d'Abergemen-la-Ronce pourra enfin satisfaire les nombreuses demandes des candidats à l'accession à la propriété et gérer de façon cohérente son urbanisation en toute quiétude et qu'il ne devrait pas subsister d'obstacle à un développement harmonieux de l'urbanisation tout en préservant et rationalisant l'activité agricole dans le cadre du plan d'aménagement foncier , assurant ainsi un équilibre harmonieux entre les zones urbaines et les zones rurales ; qu'enfin un périmètre d'aménagement foncier a été mené en concertation avec la profession agricole parallèlement à l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune, afin de concilier les différents objectifs d'aménagement, urbain et rural ; que si Mme A se prévaut de la signature d'une charte dite agriculture, urbanisme et territoire entre l'Etat, le conseil général, les maires du Jura et la chambre d'agriculture aux fins de protéger les terres agricoles en zone périurbaine, ainsi que d'une charte du pays pasteur préconisant le maintien des espaces agricoles, ces documents sont dépourvus de caractère réglementaire ; qu'au surplus, aucune urbanisation n'est envisagée sur des terrains nécessaires au fonctionnement d'une des exploitations agricoles sises à Abergement-la-Ronce ; qu'ainsi, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en délivrant le permis d'aménager litigieux sans l'assortir de prescriptions spéciales, le maire de la commune d'Abergement-la-Ronce aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, que si Mme A soutient, par voie d'exception, que le classement du projet en litige en zone 1 AU serait illégal, elle n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que si la requérante fait en outre valoir que l'erreur dont serait affecté un tel classement aurait pour conséquence que la commune aurait dû instruire ladite demande au regard du règlement national d'urbanisme et qu'ainsi l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme aurait dû s'appliquer, le constat d'une éventuelle illégalité du classement de la zone en litige ne peut en tout état de cause conduire à modifier les règles selon lesquelles le maire aurait dû instruire le permis d'aménager ; que la commune étant couverte par un plan local d'urbanisme, le moyen tiré de la violation de l'article L. 111-1-2 doit ainsi être écarté comme inopérant ; Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juillet 2008 par lequel le maire de la commune d'Abergement-la-Ronce a délivré à ladite commune un permis d'aménager un lotissement de 15 lots à bâtir au lieu dit Prés Clercs et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2009 par lequel le maire de la commune d'Abergement-la-Ronce a modifié le permis d'aménager du 20 juillet 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Abergement-la-Ronce, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par la commune d'Abergement-la-Ronce et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera à la commune d'Abergement-la-Ronce une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Josette A et à la commune d'Abergement-la-Ronce. '' '' '' '' 2 11NC01172 68-02-04-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements. Autorisation de lotir.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.