CETATEXT000025386489 J6_L_2012_01_000000902597 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/64/CETATEXT000025386489.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24/01/2012, 09MA02597, Inédit au recueil Lebon 2012-01-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02597 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON JAIDANE Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 7 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le 09MA02597, présentée pour M. Rebai A, demeurant chez Mme B Najette ..., par Me Jaidane, avocat ; M. Rebai A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901851 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'annuler l'arrêté dont s'agit du 18 février 2009 et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2011 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté du 23 mars 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national ; Sur la légalité externe : Considérant que M. A persiste à soutenir en appel que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu le caractère contradictoire de la procédure prévu par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée et que la décision en litige est insuffisamment motivée ; qu'il y a lieu de rejeter ces deux moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif ; Sur la légalité interne : Considérant que M. A fait valoir qu'en application des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile son admission au séjour ne pouvait être refusé ; que, toutefois, il est contant que l'intéressé a été admis provisoirement au séjour sur le territoire français et que sa demande d'asile a été instruite par l'OFPRA et la CNDA ; que, dès lors, l'arrêté en litige portant refus de titre se séjour n'ayant pas été pris en conséquence d'un prétendu refus d'admission provisoire au séjour, le moyen soulevé ne peut qu'être écarté ; Considérant que si M. A fait état de ses efforts d'insertion professionnelle, de la présence en France de plusieurs membres de sa famille et de son intégration dans la société française, il ressort toutefois des pièces du dossier que ses attaches familiales principales demeurent en Algérie où vivent son épouse et leurs cinq enfants mineurs et où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-quatre ans ; que, dans ces conditions, et comme l'a jugé à bon droit le tribunal, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie familiale et personnelle une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme n'ont pas été méconnues ; Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantissant une protection contre les traitements inhumains ou dégradants, est inopérant à l'encontre d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français, qui n'emportent pas, par eux-mêmes, éloignement forcé à destination du pays d'origine ; que M. A soutient qu'il a été victime d'un faux barrage et délesté de ses biens et de ses papiers dans le cadre de son activité de chauffeur de bus et que, refusant de travailler pour le compte de ses agresseurs, il a été menacé par un groupe terroriste ; que, toutefois, les attestations de proches qu'il produit en ce sens sont insuffisamment circonstanciées et ne sont corroborées par aucune autre pièce ; que, dans ces conditions, et alors que sa demande a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, l'intéressé n'établit pas qu'il serait personnellement exposé à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique en cas de retour en Algérie ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 en cause invoqué à l'encontre de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination ne peut être qu'écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par jugement du le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté en litige du 18 février 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées de M. A ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rebai A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA02597 2 acr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.