CETATEXT000025386491 J6_L_2012_01_000000904601 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/64/CETATEXT000025386491.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24/01/2012, 09MA04601, Inédit au recueil Lebon 2012-01-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04601 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON SCP CHEVILLARD Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04601, le 15 décembre 2009, présentée pour M. Ali A, demeurant ... à Apt
(84400), par Me Menahem, de la SCP d'avocats Chevillard-Menahem ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905295 du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juillet 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susvisé portant obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2011 : - le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - les observations de Me Marquis substituant Me Menahem, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement n° 0905295 du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juillet 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour, qu'il avait sollicité sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 10 juillet 2009: Considérant qu'il résulte du mémoire en défense produit devant la Cour par le préfet des Bouches-du-Rhône et de la pièce qui y est annexée que, postérieurement à l'introduction de la requête, cette autorité a décidé, le 15 décembre 2011, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire d'un an valable du 21 novembre 2011 au 20 novembre 2012 ; qu'ainsi, M. A doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 10 juillet 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français sont désormais dépourvues d'objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt qui prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 10 juillet 2009 n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n' y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juillet 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA04601 2 kp 54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.