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10MA00063

CETATEXT000025386493 J6_L_2012_01_000001000063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/64/CETATEXT000025386493.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24/01/2012, 10MA00063, Inédit au recueil Lebon 2012-01-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00063 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON KUHN-MASSOT Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00063, le 7 janvier 2010, présentée pour M. Vedat A, demeurant ..., par Me Kuhn-Massot, avocat; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906077 du 8 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 août 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susvisé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2011 : - le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité turque, relève appel du jugement n° 0906077 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 août 2009, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; Sur la légalité de l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : Considérant que l'unique moyen invoqué par M. A, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut être utilement invoqué au soutien de la contestation de l'arrêté en litige en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, dès lors que ces décisions n'ont pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l'intéressé sera éloigné ; que, par suite, ce moyen est inopérant à l'encontre de ces décisions et ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté contesté en tant qu'il fixe le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant, d'une part, que si M. A fait valoir qu'étant de nationalité turque mais d'origine kurde il se trouve exposé, dès son retour dans son pays d'origine, à un enrôlement immédiat et à un envoi sur le front Est pour être opposé à des kurdes Irakiens et alors qu'il sera encadré, avec de forts risques, par des troupes turques, ces allégations ne sont en tout état de cause appuyées d'aucun justificatif de nature à établir leur réalité ; Considérant, d'autre part que M. A fait valoir qu'il est recherché en Turquie pour avoir prêté assistance au parti PKK, qu'il a quitté la Turquie sous une fausse identité et qu'il a fui ce pays en raison des difficultés politiques qu'il a rencontrées ; que, toutefois, si M. A a produit, à l'appui de ses affirmations, une attestation du maire du village d'origine de l'intéressé dénommé Mus , établie le 10 juin 2007 ainsi qu'une attestation du procureur de la République de Mus établie le même jour, selon lesquelles M. A serait recherché pour aide et soutien à l'organisation PKK par la Cour de sécurité de l'Etat de Diyarbakir, ces documents, qui n'ont pas été établis sur des formulaires officiels mais sur papier libre et alors que le requérant ne précise pas dans quelles circonstances il aurait obtenu de telles attestations, notamment concernant celle émanant du procureur de la République, sont dépourvus de valeur probante et ne présentent pas de garanties d'authenticité suffisantes ; que, par ailleurs, le récit versé au dossier par M. A relatif aux difficultés politiques qu'il aurait rencontrées en Turquie est insuffisamment circonstancié ; que, d'ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 26 août 2008 confirmé par une décision de la Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA) du 31 juillet 2009, laquelle a relevé dans sa décision le caractère peu probant des documents produits devant elle ; que, dans ces conditions, M. A ne démontre pas la réalité des risques encourus actuellement et personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, ainsi que l'a, à juste titre, estimé le Tribunal administratif, et alors qu'il ne ressort pas de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges se seraient cru liés par les décisions précitées de l'OFPRA et de la CNDA et qu'ils n'auraient pas pris en compte les pièces du dossier, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 8 décembre 2009, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 août 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que, par voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vedat A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA00063 2 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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