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10MA00928

CETATEXT000025386495 J6_L_2012_01_000001000928 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/64/CETATEXT000025386495.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24/01/2012, 10MA00928, Inédit au recueil Lebon 2012-01-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00928 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON SCP D'AVOCATS PELLEGRIN - SOULIER Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00928, le 5 mars 2010, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) SOCIETE BELLEGARDE AMBULANCE, dont le siège social est sis 1 rue Saint-Gilles à Bellegarde

(30127), représentée par Me Torelli, mandataire liquidateur, par la SCP d'avocats Pellegrin-Soulier ; La SOCIETE BELLEGARDE AMBULANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803805 du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard en date du 21 août 2008 portant retrait de son agrément d'entreprise de transports sanitaires, ensemble la décision du 21 octobre 2008 rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de réserver les droits de Me Torelli, ès-qualité de mandataire liquidateur, sur la liquidation de son préjudice ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de Me Torelli, ès-qualité de mandataire liquidateur, une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu décret n° 95-1093 du 5 octobre 1995 ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2011 : - le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que, par un jugement en date du 6 mai 2008, le Tribunal de commerce de Nîmes a, d'une part, prononcé la liquidation judiciaire de la SARL BELLEGARDE AMBULANCE, exerçant une activité de transports sanitaires pour laquelle elle avait obtenu un agrément préfectoral et, d'autre part, désigné Me Torelli en qualité de mandataire liquidateur ; que, par un arrêté du 21 août 2008, après consultation du sous-comité des transports sanitaires terrestres, le préfet du Gard, prenant acte de la liquidation judiciaire de ladite société, a procédé au retrait de l'agrément de la SARL BELLEGARDE AMBULANCE en qualité de transporteur sanitaire terrestre à compter du 1er août 2008 et a supprimé les autorisations de circuler des véhicules sanitaires détenus par ladite société ; que, par un courrier du 24 septembre 2008, reçu en préfecture le 25 septembre suivant, Me Torelli a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du préfet du Gard du 21 octobre 2008 ; que la SOCIETE BELLEGARDE AMBULANCE, représentée par Me Torelli, relève appel du jugement n° 0803805 du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 21 août 2008, ensemble la décision du 21 octobre 2008 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, rejeté, comme irrecevables, ses conclusions tendant à ce que la juridiction réserve les droits de Me Torelli en sa qualité de mandataire liquidateur sur la liquidation de son préjudice ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) ; que, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, il n'appartient pas au juge administratif de réserver les droits d'une partie quant à la liquidation de son préjudice ; que, par suite, en rejetant comme irrecevables pour ce motif les conclusions présentées par la société requérante tendant à ce que le Tribunal administratif réserve les droits de Me Torelli quant à la liquidation de son préjudice, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que, pour rejeter les conclusions à fin d'annulation présentées par la SOCIETE BELLEGARDE AMBULANCE à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 21 août 2008 du préfet du Gard portant retrait de l'agrément d'entreprise de transports sanitaires de cette société, le Tribunal administratif a estimé à bon droit, ainsi qu'il sera dit ci-après, que le préfet du Gard était en situation de compétence liée pour prendre la décision en cause ; qu'en conséquence, il a estimé que tous les moyens invoqués par la société requérante étaient inopérants ; qu'il suit de là que les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'un défaut de motivation en ne statuant pas sur les moyens invoqués par ladite société en première instance et tirés du défaut de motivation de l'arrêté en litige, du vice de procédure allégué dans le cadre de la consultation du sous-comité des transports sanitaires terrestres et du non-respect par le préfet du délai prévu par l'article 13 du décret n° 95-1093 du 5 octobre 1995, désormais repris à l'article R. 6312-39 du code de la santé publique ; Sur la légalité des décisions contestées : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au présent litige : Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par l'autorité administrative. Le refus d'agrément doit être motivé. ; qu'aux termes de l'article L. 6312-5 de ce code dispose : Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat : - les conditions d'agrément de toute personne effectuant un transport sanitaire prévu à l'article L. 6312-2 ; / - les conditions dans lesquelles le nombre théorique de véhicules mentionné à l'article L. 6312-4 est fixé, ainsi que les conditions de délivrance, de transfert et de retrait des autorisations de mise en service, notamment au regard de l'agrément ; / - les catégories de moyens de transport affectés aux transports sanitaires ; / - les catégories de personnes habilitées à effectuer des transports sanitaires, leurs missions respectives ainsi que la qualification et la composition des équipages ; / - les modalités de délivrance par le représentant de l'Etat dans le département aux personnes mentionnées à l'article L. 6312-2 de l'agrément pour effectuer des transports sanitaires ainsi que les modalités de son retrait ; (...) ; que l'article R. 6312-1 du code de la santé publique dispose : L'agrément nécessaire au transport sanitaire est délivré par le préfet, après avis du sous-comité des transports sanitaires mentionné à l'article R. 6313-6. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 6312-5 dudit code : En cas de manquement aux obligations de la présente section par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, en préalable à l'avis du sous-comité des transports sanitaires, peut être retiré temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du préfet. (...) ; que l'article R. 6312-6 du code de la santé publique dispose : L'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent : 1° Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article R. 6312-10 ; 2° De véhicules, appartenant aux catégories A, B ou C mentionnées à l'article R. 6312-8, véhicules dont elles ont un usage exclusif. ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 6312-4 du même code : Dans chaque département, la mise en service par les personnes mentionnées à l'article L. 6312-2 de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres est soumise à l'autorisation du représentant de l'Etat. / Aucune autorisation n'est délivrée si le nombre de véhicules déjà en service égale ou excède un nombre fixé en fonction des besoins sanitaires de la population. /Le retrait de l'agrément peut être prononcé à l'encontre de toute personne qui a mis ou maintenu en service un véhicule sans autorisation. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 6312-37 de ce code régissant les autorisations de mises en service : En cas de remplacement du véhicule autorisé, le préfet prononce le transfert de l'autorisation à la demande et au profit de son titulaire. En cas de cession du véhicule autorisé ou du droit d'usage de ce véhicule, le cessionnaire peut demander au préfet le transfert à son profit de l'autorisation initiale au titre du même département. Ce transfert ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la satisfaction des besoins sanitaires de la population ou de la situation locale de la concurrence, appréciés à la date de la décision. ; qu'aux termes de l'article R. 6312-39 du code de la santé publique : Toute autorisation est réputée caduque : 1° Lorsque, du fait de son bénéficiaire, la mise en service effective du véhicule n'est pas intervenue dans un délai de trois mois après l'attribution ou le transfert de l'autorisation, sous réserve des dispositions de l'article R. 6312-40 ; 2° Lorsque, du fait de son bénéficiaire, le véhicule est mis hors service pendant plus de trois mois ; dans le cas d'une cessation définitive d'activité, notamment sur liquidation judiciaire, ce délai est porté à six mois. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il est constant qu'à la date des décisions contestées la SARL BELLEGARDE AMBULANCE avait été placée en liquidation judiciaire, par un jugement du 6 mai 2008 du Tribunal de commerce de Nîmes ; que, du fait de cette liquidation judiciaire, la société s'est trouvée dépourvue des moyens en personnels et matériels permettant d'assurer des transports sanitaires ; que, par suite, en application des dispositions précitées des articles L. 6312-2 et R. 6312-6 du code de la santé publique, le préfet du Gard était tenu, comme il l'a fait par les décisions contestées, de retirer les agréments délivrés à ladite société ; qu'en conséquence, tous les moyens invoqués par la société appelante, et notamment ceux tirés du défaut de motivation de l'arrêté préfectoral en litige, du vice de procédure qui entacherait cet acte à défaut pour Me Torelli d'avoir été mis à même de présenter ses observations devant le sous-comité des transports sanitaires terrestres, sont inopérants ; qu'en outre, la société requérante, qui ne conteste pas la légalité de l'arrêté litigieux en tant qu'il emporte également retrait des autorisations de mises en service des véhicules dont elle disposait pour effectuer les transports sanitaires, ne peut utilement invoquer la méconnaissance par le préfet du délai prévu par l'article 13 du décret n° 95-1093 du 5 octobre 1995, désormais repris à l'article R. 6312-39 du code de la santé publique, dont les dispositions ne sont applicables qu'aux autorisations de mises en service et non aux décisions de retrait d'agrément ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL BELLEGARDE AMBULANCE n'est pas fondée à soutenir, par les moyens invoqués, que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 janvier 2010, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral susvisé du 21 août 2008, ensemble la décision du 21 octobre 2008 rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions tendant à ce que la juridiction réserve les droits de Me Torelli quant à la liquidation de son préjudice : Considérant qu'ainsi qu'il a été exposé dans le cadre de l'examen de la régularité du jugement attaqué, il n'appartient pas au juge administratif de réserver les droits d'une partie concernant son préjudice ; que, par suite, pour les mêmes motifs que ceux sus-rappelés, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la SARL BELLEGARDE AMBULANCE et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL BELLEGARDE AMBULANCE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL BELLEGARDE AMBULANCE et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. Copie en sera adressée au préfet du Gard. '' '' '' '' N° 10MA00928 2 kp

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