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10MA01232

CETATEXT000025386496 J6_L_2012_01_000001001232 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/64/CETATEXT000025386496.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24/01/2012, 10MA01232, Inédit au recueil Lebon 2012-01-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01232 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON BRUNEL Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 mars 2010, sous le n° 10MA01232, présentée pour M. Jean-Marc A, demeurant ... à Potelieres

(30500), par Me Brunel, avocat ; M. Jean-Marc A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802114 du 22 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération adoptée par le conseil municipal de Potelières le 23 avril 2008, annulant la délibération du 13 janvier 1997 par laquelle il avait consenti à lui vendre la parcelle cadastrée section C n° 519 et avait autorisé le maire à signer l'acte de vente et à enjoindre à la commune de Potelières de régulariser la vente intervenue en procédant à la signature de l'acte authentique ; 2°) d'annuler la délibération du 23 avril 2008 et d'ordonner à la commune de Potelières de régulariser la vente intervenue en procédant à la signature de l'acte authentique ; 3°) de condamner la commune de Potelières à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2011 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me Bourgois pour la commune de Potelières ; Considérant que, par délibération en date du 23 avril 2008, le conseil municipal de Potelières a annulé la délibération du 13 janvier 1997 par laquelle il avait autorisé, d'une part, la vente à M. A de la parcelle cadastrée section C n° 519 appartenant au domaine privé communal d'une contenance de 5 400 m² située au lieu-dit Le Clos et la Fontinasse pour un montant de 145 100 francs HT et, d'autre part, le maire à signer l'acte de vente ; que M. A fait appel du jugement du 22 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours contre cette délibération du 23 avril 1998 ; Sur la recevabilité de l'appel : Considérant que le jugement susvisé a été notifié à M. A le 5 février 2010 ; que, dans ces conditions le recours enregistré au greffe de la cour le 29 mars 2010 n'est pas tardif ; que M. A a joint la copie du jugement dont s'agit à son recours, que, par suite, le moyen selon lequel une telle copie n'aurait pas été jointe manque en fait ; qu'aucune disposition, et notamment pas celles invoquées de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, ne fait obligation à l'appelant de joindre une copie de la lettre de notification du jugement ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que la contestation par une personne privée de l'acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu'en soit la forme, dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire ; qu'il en va de même de la contestation concernant des actes s'inscrivant dans un rapport de voisinage ; que la délibération en cause qui décide d'annuler une délibération autorisant la vente du domaine privé de la commune doit être regardé comme affectant le périmètre du domaine privé de la commune et ressortit en conséquence de la compétence de la juridiction administrative ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la délibération en date du 23 avril 2008 par laquelle le conseil municipal a, comme il vient d'être dit, annulé une précédente délibération du 13 janvier 1997 autorisant la vente d'une parcelle du domaine privé à M. A et autorisant le maire à signer l'acte de vente, est une décision faisant grief et par suite susceptible de recours ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal a rejeté, comme irrecevable, le recours dirigé contre cette délibération ; qu'il y a donc lieu pour la Cour d'annuler ce jugement et de statuer sur le litige par la voie de l'évocation ; Sur la délibération du 23 avril 2008 : Considérant que, si le conseil municipal de la commune de Potelières a décidé, par la délibération du 13 janvier 1997, de céder le terrain susmentionné à M. A sans fixer le délai pour la passation de l'acte de vente, cette délibération n'était créatrice de droit au profit de M. A que sous la condition que la vente fût réalisée dans un délai raisonnable ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que le maire de Potelières a invité M. A à se présenter chez le notaire le 4 avril 1997 afin de procéder à la vente du bien dont s'agit ; qu'il est constant que ce dernier ne s'est ni déplacé ni fait représenter ; que si l'intéressé soutient avoir averti oralement le maire de ce qu'étant en déplacement il ne pourrait se rendre au rendez-vous, il ne l'établit pas alors que le maire conteste cette allégation ; que l'intéressé n'a pas sollicité une nouvelle date pour procéder à la vente ; que, dans ces conditions, et alors même que la commune ne lui a pas spontanément fait une autre proposition de date, la condition mise à la cession n'a pas été remplie du fait du comportement de M. A ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à se prévaloir de prétendus droits acquis qu'il tiendrait de la délibération dont s'agit ; que, dès lors, la délibération en litige n'est pas entachée de l'illégalité invoquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Potelières est fondée à demander le rejet de la demande de M. A tendant à l'annulation de la délibération du 23 avril 2008 en litige ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la demande d'annulation de la délibération du 23 avril 2008 en cause n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées de M. A ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Potelières, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A, qui est pour l'essentiel la partie perdante, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Potelières et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er: Le jugement susvisé du 22 janvier 2010 du tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée, ensemble les conclusions qu'il a présentées devant la cour administrative d'appel. Article 3 : M. A... versera à la commune de Potelières une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et à la commune de Potelières. '' '' '' '' N° 10MA01232 2 kp 24-02-02-01 Domaine. Domaine privé. Régime. Aliénation.

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