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10MA01259

CETATEXT000025386498 J6_L_2012_01_000001001259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/64/CETATEXT000025386498.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24/01/2012, 10MA01259, Inédit au recueil Lebon 2012-01-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01259 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON SELARL ADAMAS ; SELARL ADAMAS ; LO PINTO Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu, I, la requête, enregistrée le 31 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01259, présentée pour le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, représenté par son président en exercice, dont le siège social est sis, ..., par la SELARL d'avocats Adamas ; Le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800249 en date du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. A, la décision en date du 8 novembre 2007, prise sur recours hiérarchique, par laquelle le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION a refusé à l'intéressé son inscription à l'annexe du tableau de l'ordre régional des architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Marseille ; 3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu le code des assurances ; Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ; Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 ; Vu l'ordonnance n° 2005-1044 du 26 août 2005 ; Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2011 : - le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que, le 28 mars 1977, M. A, qui exerçait une activité de maître d'oeuvre dans la construction de bâtiments, a déposé, en application des dispositions alors en vigueur de l'article 37 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, auprès du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, une demande d'inscription au tableau régional de l'ordre des architectes, en qualité d'agréé en architecture ; que, cette demande ayant été rejetée par le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, M. A a formé un recours gracieux à l'encontre de ce refus devant le ministre chargé de l'architecture, lequel n'a pas statué sur ce recours ; que M. A, ayant déposé sa demande dans le délai prescrit par la loi du 3 janvier 1977 et aucune décision définitive n'ayant été prise sur sa demande, a pu continuer d'exercer pendant près de trente ans son activité de maître d'oeuvre comme l'y autorisaient les dispositions de l'article 37 alinéa 4 de la loi précitée ; que l'article 10 de l'ordonnance n° 2005-1044 du 26 août 2005 susvisée, prise sur le fondement de l'article 33 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, a introduit à l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée un cinquième alinéa autorisant l'inscription à l'annexe au tableau régional des architectes, sous le titre de détenteur de récépissé, sur sa demande, de toute personne physique ou morale en possession d'un récépissé d'une demande d'inscription déposée dans les conditions prévues à l'article précédent et sur laquelle il n'aurait pas été statué ou d'un document de l'autorité administrative attestant qu'une telle demande avait été déposée, dès lors que le postulant justifiait de la poursuite de son activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments, sous sa responsabilité personnelle et de manière continue depuis le dépôt de sa demande initiale ; qu'en application de ces dernières dispositions, M. A a sollicité du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR son inscription à l'annexe au tableau régional de l'ordre des architectes sous le titre de détenteur de récépissé ; que cette demande a été rejetée par une décision du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES, du 13 juillet 2007 à l'encontre de laquelle M. A a formé, le 9 août suivant, un recours hiérarchique devant le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION qui l'a rejeté par une décision du 8 novembre 2007 ; que, par la requête, enregistrée sous le n° 10MA01259, le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR relève appel du jugement n° 0800249 en date du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. A, la décision ministérielle du 8 novembre 2007 ; que, par le recours, enregistré sous le n° 10MA01302, le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION relève appel de ce même jugement ; Sur la jonction des requêtes : Considérant que la requête n° 10MA01259 présentée par le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR et le recours n° 10MA01302 présenté par le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION sont dirigés contre le même jugement, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR ; Sur la légalité de la décision ministérielle du 8 novembre 2007 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête et du recours ; Considérant, d'une part, que, lorsque le Tribunal administratif a fait droit à une demande en se fondant sur un moyen inopérant, notamment en faisant application d'une règle de droit inapplicable, et que, pour contester le jugement de ce tribunal, l'appelant n'a pas invoqué le caractère inopérant du moyen retenu par les premiers juges, il appartient au juge d'appel, après en avoir préalablement informé les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de relever d'office cette inopérance pour censurer le motif retenu par le tribunal ; Considérant, d'autre part, que la légalité d'une ordonnance non ratifiée prise sur le fondement de l'article 38 de la Constitution peut être contestée aussi bien par la voie d'un recours pour excès de pouvoir que par la voie de l'exception à l'occasion de la contestation d'une décision administrative ultérieure dont elle serait le fondement ; que, cependant, dès lors que sa ratification est opérée par le législateur, une ordonnance acquiert valeur législative à compter de sa signature ; Considérant que l'article 11 I de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 a, en application de l'article 38 de la Constitution, ratifié l'ordonnance n° 2005-1044 du 26 août 2005 précitée ; qu'ainsi, ladite ordonnance a acquis valeur législative dès sa signature ; qu'il en résulte que M. A ne pouvait utilement invoquer, par voie d'exception, la légalité de l'ordonnance dont s'agit devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'en faisant droit à la demande de l'intéressé en se fondant sur ce moyen inopérant, le Tribunal administratif doit être regardé comme ayant entaché son jugement d'une erreur de droit ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A devant le Tribunal administratif de Marseille et devant la Cour ; Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 26 août 2005 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession d'architecte : Est inscrite sur sa demande à une annexe à un tableau régional des architectes, sous le titre de détenteur de récépissé, toute personne physique en possession du récépissé d'une demande d'inscription déposée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et sur laquelle il n'a pas été définitivement statué, ou d'un document de l'autorité administrative attestant qu'une telle demande a été déposée, dès lors qu'elle justifie de la poursuite de son activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments, sous sa responsabilité personnelle et de manière continue depuis le dépôt de sa demande d'inscription initiale ( ...) ; Considérant que les dispositions en cause font seulement obligation à l'autorité chargée de se prononcer sur l'inscription d'un détenteur de récépissé de s'assurer que ce dernier a exercé son activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments, sous sa responsabilité personnelle et de manière continue pendant la période considérée ; que ces dispositions sont par elles-mêmes sans lien avec le mode d'exercice, à titre salarié ou libéral, de l'activité concernée et sont dépourvues d'incidence sur les obligations civiles qui s'imposent par ailleurs à celui qui exerce sa profession de façon libérale ainsi qu'à tout constructeur d'ouvrage ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, il appartient seulement à l'administration, pour apprécier l'exercice de l'activité de conception architecturale sous la responsabilité personnelle de la personne qui demande à être inscrite en qualité de détenteur de récépissé, de tenir compte de son aptitude à exécuter par elle-même un travail de conception architecturale, c'est-à-dire de sa responsabilité technique et artistique, et au demandeur de justifier par tout moyen de ce qu'il a satisfait à cette condition de manière continue depuis le dépôt de sa demande d'inscription initiale ; Considérant qu'il résulte de l'examen de la décision ministérielle contestée que, pour rejeter le recours hiérarchique de M. A, le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION, après avoir estimé que les dispositions de l'ordonnance précitée du 26 août 2005 exigeaient la justification par le postulant de la poursuite d'une activité de conception architecturale dans la domaine de la construction de bâtiments, sous sa responsabilité personnelle et de manière continue depuis le dépôt de sa demande d'inscription initiale et que ces obligations comprenaient notamment l'exigence d'une souscription annuelle d'un ou plusieurs contrats d'assurance couvrant la responsabilité personnelle de tout constructeur d'ouvrage, en application des articles L. 241-1 et suivants du code des assurances, s'est fondé sur la circonstance que M. A n'avait pas justifié avoir satisfait à l'obligation d'assurance, n'ayant pas produit de document pour la période allant de 1977 au 31 décembre 1985, que cette période dépassait les quatre années d'interruption d'activité admises par l'ordonnance susvisée et qu'ainsi l'intéressé ne justifiait pas avoir exercé une activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments sous sa responsabilité personnelle et de manière continue depuis 1977 ; que, toutefois, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, l'absence de justification de la souscription de contrats d'assurance couvrant la responsabilité personnelle des constructeurs d'ouvrage ne constitue pas une condition nécessaire à l'inscription des détenteurs de récépissé à l'annexe au tableau régional des architectes, dès lors que, pour remplir les conditions posées par l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 modifié, les intéressés doivent seulement justifier, par tous moyens, avoir exercé leur activité de conception architecturale sous leur responsabilité personnelle ; qu'ainsi, en rejetant la demande de M. A au motif que ce dernier n'avait pas justifié avoir satisfait à l'obligation d'assurance pour l'ensemble de la période considérée, le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION a méconnu la portée des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 modifiée et a entaché sa décision d'une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR et le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 28 janvier 2010, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision ministérielle susvisée du 8 novembre 2007 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par M. A, sur le fondement de ces dispositions, doivent être rejetées comme irrecevables à défaut d'avoir été chiffrées ; DÉ C I D E : Article 1er : La requête du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR et le recours du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION sont rejetés. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, au MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION et à M. Henri A. '' '' '' '' N° 10MA01259, 10MA01302 2 acr 55-02-06 Professions, charges et offices. Accès aux professions. Architectes.

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