CETATEXT000025386502 J6_L_2012_01_000001001451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/65/CETATEXT000025386502.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24/01/2012, 10MA01451, Inédit au recueil Lebon 2012-01-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01451 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON PREL Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01451, présentée pour M. Benelhaj A, demeurant ..., par Me Prel, avocat ; M. Benelhaj A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909098 du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné; 2°) d'annuler cet arrêté du 22 novembre 2009 et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2011 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté du 22 novembre 2009 refusant le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour au titre de l'article L. 311- 12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'il résulte de l'avis émis le 15 septembre 2009 par le médecin inspecteur de santé publique que la fille du requérant nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, alors qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, toutefois, M. A, par la pièce qu'il produit relative à un formulaire de demande de participation aux frais de vacances juillet 2010-juin 2011, en outre postérieur à la décision attaquée, n'établit pas qu'il subviendrait à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, dont il vit séparé ; que la circonstance qu'il exerce l'autorité parentale sur sa fille mineure est inopérante ; Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement sollicité au motif que l'intéressé ne justifie plus résider habituellement en France avec son enfant Salma ni subvenir à son entretien et à son éducation ; que le principe de la présomption d'innocence ne faisait en tout état de cause pas obstacle à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône mentionne, sans d'ailleurs en faire un motif de sa décision, que l'intéressé était défavorablement connu pour violences conjugales, ainsi que cela ressortait notamment du dossier du 7 octobre 2009 établi par le centre d'hébergement et de réinsertion sociale la Chaumière , et ce alors même que l'intéressé avait fait appel du jugement du tribunal correctionnel l'ayant condamné à ce titre ; Considérant que M. A déclare vivre en France de manière continue depuis 2001 ; qu'à l'appui de ses affirmations, il produit essentiellement une facture EDF en date du 6 août 2009, un avis d'imposition pour l'année 2009, une attestation médicale d'août 2009, un courrier de la préfecture du 17 septembre 2009, des contrats de travail à durée déterminée en date du 26 décembre 1979, du 14 mai 2001 et du 9 juillet 2009, un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er décembre 2004, des bulletins de salaire pour les mois de février et mars 2008, de janvier, juillet et août 2009, un avis de taxe d'habitation pour l'année 2009 ; que, de par leur caractère épars et disparate, pour les années antérieures à 2009, les pièces produites par le requérant ne revêtent pas un caractère suffisamment probant et ne justifient pas ainsi du caractère habituel de sa présence en France pour la période 2001 à 2008; qu'au surplus, l'intéressé ne conteste pas conserver des attaches familiales au Maroc, son pays d'origine, où résident notamment quatre de ses cinq enfants et où il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-deux ans ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, ce moyen doit être écarté ; que, pour le même motif, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet sur les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ; que, si M. A fait valoir, comme il a été dit précédemment, qu'il a travaillé de manière régulière en qualité d'ouvrier agricole et qu'il dispose de ressources, il ne saurait pour autant se prévaloir de motifs exceptionnels ou humanitaires pour être admis au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne saurait davantage faire état de la maladie de sa fille, dès lors que comme il a été dit précédemment, il n'entretient pas de lien avec elle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 11 mars 2010, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté du 22 novembre 2009 en litige ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées de M. A ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Benelhaj A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA01451 2 acr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.