CETATEXT000025386504 J6_L_2012_01_000001001494 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/65/CETATEXT000025386504.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24/01/2012, 10MA01494, Inédit au recueil Lebon 2012-01-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01494 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON JEGOU-VINCENSINI Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le 10MA01494, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Jegou-Vincensini, avocat ; M. Mohamed A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909254 du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté du 10 décembre 2009 ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2011 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté du 10 décembre 2009 lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A soutient être entré en France en 1991 et s'y être maintenu depuis cette date ; que, toutefois, les documents qu'il produit, tels que des ordonnances et certificats médicaux, quelques quittances de loyers et quelques factures, compte tenu de leur caractère épars ne peuvent établir qu'une présence ponctuelle de l'intéressé en France pour chacune des années considérées et que les divers courriers produits, d'ailleurs peu nombreux, ne suffisent pas à établir la présence physique de l'intéressé sur le territoire national ; que M. A, célibataire et sans enfant, n'apporte aucune précision ni aucun commencement de preuve s'agissant des liens personnels et familiaux qu'il dit avoir noués en France et n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu de toute attache familiale en Algérie ; que, dans ces conditions et alors même qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, en prenant la décision attaquée, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale par rapport aux buts poursuivis par ces décisions, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 16 mars 2010, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté en litige du 10 décembre 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA01494 2 acr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.