CETATEXT000025386506 J6_L_2012_01_000001001505 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/65/CETATEXT000025386506.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24/01/2012, 10MA01505, Inédit au recueil Lebon 2012-01-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01505 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON MANELLI Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 avril 2010, sous le n° 10MA01505, présentée pour M. El Khadir A, demeurant au ... à Arles
(13200), par Me Manelli, avocat ; M. El Khadir A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909277 du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'annuler l'arrêté en cause du 23 novembre 2009 et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; ...................................................................................................... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2011 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que, par arrêté du 23 novembre 2009, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 23 avril 2009 M. A, ressortissant marocain, sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que M. A fait appel du jugement en date du 16 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre cet arrêté ; Considérant que M. A fait valoir qu'il a travaillé en France à compter de 1982 et réside en France depuis l'année 2000 ; que toutefois, les témoignages qu'il produit pour établir cette présence en France depuis 2000 sont insuffisamment circonstanciés et ne sont corroborés par aucune autre pièce et ne sont, par suite, pas de nature à justifier la présence habituelle de l'intéressé sur le territoire national depuis cette date ; que M. A n'établit pas avoir tissé des liens personnels en France, alors que son épouse et ses cinq enfants résident dans son pays d'origine ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le centre de ses intérêts personnels et familiaux, lesquels s'apprécient dans leur globalité et concrètement, se situe en France ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que l'arrêté attaqué n'avait pas porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'avait, par suite, méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que M. A fait valoir à nouveau en appel qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche pour une durée indéterminée en qualité de berger-ouvrier agricole et dispose d'une compétence précise dans un secteur d'activité dans lequel le personnel se révèle difficile à recruter ; que le tribunal a jugé qu'il n'était établi, par la production de la seule attestation de son futur éventuel employeur, ni les difficultés de recrutement alléguées ni qu'il disposerait d'une compétence particulière pour procéder à l'arrosage des prairies, ce qui motiverait son recrutement, et que dans ces conditions, nonobstant la circonstance que le requérant soit titulaire d'une promesse d'embauche et que son employeur se soit également engagé à verser la redevance et la contribution forfaitaires à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, le préfet des Bouches-du-Rhône n'avait pas commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. A ne justifie pas d'un motif exceptionnel pour être admis au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter le même moyen invoqué en appel par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 16 mars 2010, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2009 en litige ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées de M. A ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA01505 2 kp 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.