CETATEXT000025386516 J6_L_2012_01_000001001527 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/65/CETATEXT000025386516.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24/01/2012, 10MA01527, Inédit au recueil Lebon 2012-01-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01527 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON NOMBO Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 avril 2010, sous le n° 10MA01527, présentée pour M. Nacer Eddine A, demeurant ..., par Me Nombo, avocat ; M. Nacer Eddine A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909253 du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté du 24 novembre 2009 et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2011 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône qui a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué : Considérant qu'avant l'expiration du délai d'appel, M. A n'a présenté à la cour que des moyens tenant à la légalité interne de la décision en litige ; que si, dans un mémoire postérieur à l'expiration de ce délai, il a contesté la motivation de la décision et le défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de tels moyens, qui reposent sur une cause juridique nouvelle, ne peuvent être accueillis, alors même que des moyens de légalité externe avaient été soulevés devant les premiers juges ; Considérant que si M. A fait valoir le moyen, qui peut être soulevé à tout moment de la procédure, que la décision en litige a été prise par une autorité incompétente, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ; Sur la légalité interne : En ce qui concerne le refus de titre : Considérant que si M. A soutient qu'il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur la base du contrat de travail dont il disposait, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande déposée par l'intéressé, que celui-ci a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'établit pas avoir complété sa demande dans le sens indiqué, en se bornant à produire un courrier du 10 février 2009 dont il n'est pas établi qu'il aurait été reçu par la préfecture ; qu'ainsi, en ne statuant pas sur le fondement de ces dispositions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a commis aucune erreur de droit ; qu'en outre, l'accord franco-algérien, qui régit de façon complète les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants algériens en France, ne comprend aucune stipulation ayant la même portée que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'admission exceptionnelle au séjour ; qu'enfin, la seule détention d'un contrat de travail ne saurait suffire à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas la situation de M. A sur le territoire national ; Considérant que si M. A se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, il est constant que le mariage a eu lieu postérieurement à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ne peut être qu'écarté ; Considérant que l'intéressé soutient qu'il est entré en France le 25 septembre 2003 à l'âge de 25 ans, pour rejoindre son oncle, naturalisé français, et ses cousines, que sa soeur aînée vit à Avignon, qu'il vit continûment sur le territoire national depuis 2003, qu'il dispose d'une formation et d'une expérience en qualité de mécanicien, profession qui connaît une pénurie de main-d'oeuvre dans le département de Vaucluse et qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée ; que, toutefois, compte tenu de ce que l'intéressé ne justifie pas de l'ancienneté de sa relation avec son épouse française par les seules attestations établies en décembre 2009, non suffisamment circonstanciées, de ce qu'il n'est pas dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine où résident sa mère et des membres de sa fratrie et de ce qu'il ne peut au mieux justifier que d'une présence en France de 6 ans, alors même qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée, au demeurant sans être titulaire d'aucune autorisation de travail France, le préfet, en prenant cet arrêté, n'a pas méconnu les stipulations invoquées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que cet arrêté n'est pas davantage, pour les mêmes motifs, entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant que la décision attaquée ne repose pas sur le motif tiré de ce que la présence de l'intéressé sur le territoire national constituerait une menace pour l'ordre public ; que, dès lors, la circonstance que tel ne serait pas le cas est inopérante ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire national : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire, de l'illégalité de la décision du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés à l'endroit des conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ; que, si le requérant fait valoir qu'à la date de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français il était sur le point de contracter mariage avec une ressortissant française, cette décision, qui n'avait pas pour objet et n'a d'ailleurs pas eu pour effet de lui interdire de se marier, n'a pas méconnu les stipulations précitées ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 12 précitées doit donc être écarté ; que doit être également rejeté le moyen tiré de ce que le préfet aurait pris la décision en litige en vue de faire obstacle au mariage de l'intéressé et aurait ainsi commis un détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement en date du 18 mars 2010, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en litige du 24 novembre 2009 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nacer Eddine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA01527 2 sm 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.