CETATEXT000025386523 J6_L_2012_01_000001003285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/65/CETATEXT000025386523.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24/01/2012, 10MA03285, Inédit au recueil Lebon 2012-01-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03285 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON SCP BIGNON LEBRAY Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03285, le 16 août 2010, présentée pour la société anonyme (S.A.) ICI PAINTS DECO FRANCE , représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis 29 rue Jules Uhry à Thiverny
(60160), par Me Lebray de la SCP d'avocats Bignon Lebray ; La société ICI PAINTS DECO FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706957 du 29 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 septembre 2007 du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité confirmant la décision du 27 mars 2007 par laquelle l'inspecteur du travail de la 9ème section des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder l'autorisation de licencier pour motif économique M. A, salarié protégé, ensemble ladite décision ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susvisées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2011 : - le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me de Gaulle, avocat, pour la SOCIETE ICI PAINTS DECO France et de Me Gonzales, avocat, pour M. Hervé A ; Considérant que la SOCIETE ICI PAINTS DECO FRANCE, exerçant une activité de commercialisation de peintures, a engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique incluant un plan de sauvegarde de l'emploi en raison de la fermeture programmée de l'établissement qu'elle exploitait à Marseille afin de centraliser son activité à Asnières, lieu de son siège social ; que, le 13 février 2007, ladite société a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de licencier pour motif économique cinq salariés protégés, dont M. A, entré dans l'entreprise en 1976, exerçant les fonctions de responsable des ventes dans l'établissement de Marseille, et titulaire des mandats de délégué du personnel suppléant et membre suppléant du comité central d'entreprise ; que, par une décision du 27 mars 2007, l'inspecteur du travail de la 9ème section des Bouches-du-Rhône a refusé l'autorisation de licencier M. A et, par une décision du 7 septembre 2007, notifiée le 13 septembre suivant, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a rejeté le recours hiérarchique formé par la SOCIETE ICI PAINTS DECO FRANCE à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail et confirmé ladite décision ; que la SOCIETE ICI PAINTS DECO FRANCE relève appel du jugement n° 0706957 du 29 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle dont s'agit ; Sur la régularité du jugement attaqué ; Considérant que si la société appelante soutient que le jugement entrepris est entaché d'irrégularités, elle n'invoque aucun argument précis au soutien de ce moyen ; que, par suite, elle n'est pas fondée à contester la régularité du jugement ; Sur la légalité de la décision ministérielle contestée : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. ; qu'est au nombre des causes réelles et sérieuses de licenciement la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés protégés, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d 'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents comptables versés au dossier par la société requérante en première instance, en particulier du rapport du commissaire aux comptes, que si ladite société a subi des pertes comptables durant l'exercice 2006, cette seule circonstance, alors que le résultat d'exploitation était positif, ne permet pas d'établir le caractère durable, à la date de la décision en litige, des difficultés économiques auxquelles l'entreprise aurait été confrontée ; Considérant, d'autre part, que, dans le cadre du recours hiérarchique qu'elle a formé devant le ministre du travail, la société requérante a justifié le licenciement envisagé pour motif économique par sa volonté de réorganiser ses activités en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note d'information sur le projet de réorganisation communiquée par l'entreprise aux membres du comité central d'entreprise et aux comités d'établissements, que la société a considéré que cette réorganisation était rendue nécessaire, d'une part, par l'évolution du marché de la peinture, lequel s'orientait vers des peintures dites murales et non plus des peintures dites de finition , cette évolution du marché entraînant une baisse des ventes de l'une des peintures de finition qu'elle commercialisait ainsi qu'une baisse des intentions d'achats des consommateurs, ces derniers privilégiant les marques des distributeurs moins onéreuses, et d'autre part, par la hausse des matières premières et une demande croissante de produits respectueux de l'environnement plus onéreux pour les fabricants ; que, toutefois, si ces considérations générales montrent que la SOCIETE ICI PAINTS DECO FRANCE exerce son activité dans un secteur très concurrentiel, elles ne sont pas à elles seules, en l'absence de toute précision sur l'impact réel de tels faits sur la compétitivité de l'entreprise, de nature à établir que cette dernière en était menacée ; que, par ailleurs, si, comme le fait valoir la société appelante, il n'appartient pas à l'autorité administrative de s'immiscer dans les choix de gestion de l'entreprise, il lui revient, en revanche, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de s'assurer que les licenciements consécutifs à une réorganisation des services d'une entreprise sont justifiés par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en l'espèce, par les considérations générales dont elle se prévaut, la société requérante ne démontre pas que la réorganisation interne de ses services par la suppression de l'établissement de Marseille était nécessaire pour assurer la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le motif déterminant de la décision ministérielle contestée, tiré de ce que la SOCIETE ICI PAINTS DECO FRANCE ne démontrait pas la réalité du motif économique du licenciement de M. A, n'était pas entaché d'une erreur d'appréciation ; qu'à cet égard, c'est également à bon droit que le Tribunal administratif a considéré qu'était sans influence sur la légalité de la décision en litige la circonstance que l'inspecteur du travail, saisi d'une nouvelle demande d'autorisation de licenciement, avait considéré, par une décision du 30 avril 2008, postérieure à la décision ministérielle ici contestée, que la réalité du motif économique était établie du fait de la même opération de réorganisation de l'entreprise ; Considérant, en second lieu, que, pour contester le motif retenu au surplus par le ministre du travail dans la décision en litige tiré de ce que l'employeur n'avait pas satisfait à l'obligation de reclassement de M. A, la société appelante fait valoir qu'elle a proposé à l'intéressé d'occuper le poste de Responsable services clients qu'il occupait à Marseille et qui était transféré à Asnières-sur-Seine et que ce dernier l'a refusé ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expert-comptable mandaté par le comité central d'entreprise, que le poste de Responsable service clients qui devait être transféré à Asnières ne figurait pas dans le nouvel organigramme de la société et qu'il devait être remplacé par un poste de chef de projet qui n'avait pas été encore défini ; qu'en outre, il résulte des pièces produites par M. A devant la Cour que le poste qui lui a été proposé par la société requérante était un poste de Responsable développement amélioration permanente services clients , placé sous l'autorité hiérarchique du responsable du service clients de la société dans le site situé à Asnières, qui était initialement au même niveau hiérarchique que M. A, selon ses affirmations non ultérieurement démenties ; que, par ailleurs, il est constant que M. A a adressé à la société requérante plusieurs correspondances par lesquelles il faisait part de son souhait de connaître la consistance exacte du poste qui lui était proposé, auxquelles l'employeur n'a pas donné suite ; que, dans ces conditions, l'employeur ne démontre pas que le poste proposé à M. A constituait effectivement le poste de Responsable de service clients qu'il occupait à Marseille et qui aurait été simplement transféré à Asnières ; qu'enfin, il n'est pas contesté qu'hormis cette proposition, l'employeur n'a pas, antérieurement au refus d'autorisation de licenciement de M. A, présenté des offres de reclassement précises et personnalisées à ce salarié au sein des autres établissements de l'entreprise ou des autres sociétés du groupe exerçant dans le même secteur d'activité ; que, dans ces conditions, et alors que dans sa demande d'autorisation de licenciement, la société requérante justifiait le licenciement économique de M. A non par le refus de ce dernier d'accepter le poste dudit transfert mais par l'échec de recherches de reclassement dont elle n'a pas justifié, en refusant le licenciement de l'intéressé au motif que l'employeur n'avait pas satisfait à ses obligations de reclassement, le ministre du travail n'a pas entaché sa décision d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ICI PAINTS DECO FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 29 juin 2010, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle susvisée notifiée le 13 septembre 2007 ; Sur les conclusions présentées par M. A tendant à la condamnation de la SOCIETE ICI PAINTS DECO France au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive : Considérant que, comme le fait valoir la société appelante en défense, en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, M. A n'est pas recevable à présenter des conclusions tendant à ce que la SOCIETE ICI PAINTS DECO FRANCE soit condamnée à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive ; que, par suite, les conclusions susvisées sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la SOCIETE ICI PAINTS DECO FRANCE et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SOCIETE ICI PAINTS DECO FRANCE une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE ICI PAINTS DECO FRANCE est rejetée. Article 2 : La SOCIETE ICI PAINTS DECO FRANCE versera à M. A une somme de 2 000 (deux mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ICI PAINTS DECO FRANCE, à M. A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' N° 10MA03285 2 sm 66-07-01-04-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique.