CETATEXT000025386530 J6_L_2012_02_000000804148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/65/CETATEXT000025386530.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07/02/2012, 08MA04148, Inédit au recueil Lebon 2012-02-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04148 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE SOCIETE D'AVOCATS ASKESIS M. Jean-Louis BEDIER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2008, présentée pour M. Maurice A, demeurant ..., par Me Koban ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605649 en date du 13 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ; 2°) de prononcer la décharge demandée à concurrence de la somme de 17 985 euros au titre de l'année 2002 et de la somme de 4 747 euros au titre de l'année 2003 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012, - le rapport de M. Bédier, président assesseur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; - et les observations de Me Koban du cabinet d'avocats Askesis, pour M. A ; Considérant que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 13 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts (...), les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire (...) et qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; Considérant que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles le requérant a été assujetti résultent, d'une part, de la rectification, non contestée par l'intéressé, des modalités d'imputation sur ses revenus des années 2002 et 2003 des cotisations qu'il a versées au régime complémentaire institué par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique (PREFON) et, d'autre part, de l'imposition, au titre de 2002, d'une pension d'un montant de 36 273 euros que le requérant avait déclarée mais qui n'avait pas été effectivement imposée à la suite d'une erreur de saisie de l'administration ; Considérant que le requérant soutient que l'imposition résultant de la rectification par l'administration de son erreur de saisie aurait dû faire l'objet d'une motivation spécifique et de la mise en oeuvre d'une procédure de redressement contradictoire ; que, toutefois, en établissant l'impôt sur la base des revenus déclarés par un contribuable, l'administration ne procède à aucun redressement ou rectification qui l'obligerait à mettre en oeuvre une procédure de redressement contradictoire ou à adresser au contribuable une proposition de rectification motivée ; que la circonstance que l'administration a néanmoins adressé à M. A une telle proposition de rectification afin de motiver, dans le cadre d'une procédure de redressement contradictoire, un chef de redressement étranger à l'erreur de saisie qu'elle a commise demeure à cet égard indifférente ; que, dans ces conditions, l'administration n'a entaché la procédure d'imposition d'aucune irrégularité et d'aucune erreur substantielle au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales de nature à entraîner la décharge des impositions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A, qui ne conteste pas le bien-fondé des impositions, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. A une quelconque somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maurice A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 08MA04148 2 fn 19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Notification de redressement. Motivation.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.