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09MA01018

CETATEXT000025386561 J6_L_2012_02_000000901018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/65/CETATEXT000025386561.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 06/02/2012, 09MA01018, Inédit au recueil Lebon 2012-02-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01018 2ème chambre - formation à 3 C M. BENOIT BRUNEL Mme Anne MENASSEYRE Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2009, présentée pour la SNC CASTAN-CLEMENT, dont le siège est 164 boulevard Pedro de Luna à Montpellier

(34070), prise en la personne de son gérant, par Me Brunel ; la SNC CASTAN-CLEMENT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704170 du 23 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération de Montpellier à lui verser la somme de 205 945 euros en réparation du préjudice résultant pour elle de la réalisation de la seconde ligne du tramway ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la collectivité intimée la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2012 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique, - et les observations de Me Lecard de la SCP Vinsonneau-Palies Noy Gauer et Associes pour la la communauté d'agglomération de Montpellier ; Considérant que la SNC CASTAN-CLEMENT exploite une pharmacie créée en 1967 dans le centre commercial du Mas Drevon, située au 164 boulevard Pedro de Luna à Montpellier ; qu'estimant subir un préjudice lié à la réalisation des travaux de la deuxième ligne de tramway de Montpellier, elle a sollicité une indemnisation auprès de la commission instaurée par la communauté d'agglomération de Montpellier, par délibération du 26 novembre 2003, aux fins d'indemniser les professionnels riverains ; qu'elle a reçu de cette commission le 10 janvier 2006 une première allocation provisionnelle de 4 410 euros, pour la période d'octobre 2004 à juin 2005 ; qu'elle a en revanche refusé une proposition de règlement définitif par versement d'une indemnisation complémentaire de 1 751 euros, pour la période de juillet 2005 à septembre 2006 ; qu'après avoir vainement sollicité auprès de la communauté d'agglomération de Montpellier une indemnisation d'un montant de 205 945 euros, correspondant à la perte d'exploitation qu'elle estime avoir subie du fait des travaux publics en cause, elle relève appel du jugement du 23 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération de Montpellier à lui verser cette somme ; Considérant qu'il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir d'une part le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d'autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général ; Considérant, en premier lieu, que les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette ou la direction des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit au versement d'une indemnité, quand l'accès des riverains reste assuré ; qu'il est constant que nonobstant les modifications qui ont pu être apportées aux sens de circulation dans le secteur concerné, l'accès à la pharmacie du Mas du Dravon a toujours été possible durant les travaux ; qu'ainsi, la société ne peut prétendre à indemnité de ce chef ; Considérant, en deuxième lieu, que sans chercher à démontrer l'existence d'un lien de causalité entre les travaux de réalisation de la deuxième ligne de tramway et les préjudices dont elle entend obtenir réparation, la société se borne, pour démontrer le bien-fondé de ses prétentions indemnitaires, qu'elle arrête à la somme de 205 945 euros, à invoquer le versement de 4 410 euros et la proposition de complément d'indemnisation pour un montant de 1 751 euros, reçus de la communauté d'agglomération de Montpellier dans le cadre de la procédure de règlement amiable instituée dans un but de prévention du contentieux et de règlement rapide des litiges par cette dernière ; qu'elle n'établit ce faisant nullement l'existence du lien de causalité évoqué ci-dessus ; qu'en outre, et contrairement à ce qu'elle soutient, ni l'existence d'une proposition d'indemnisation ni même le versement de sommes, effectuées dans le cadre d'une démarche de prévention du contentieux ne sont de nature à emporter des conséquences, au stade contentieux, sur l'appréciation par le juge des responsabilités encourues ; Considérant au surplus que la société, qui procède par voie d'affirmation reposant sur ses seules déclarations, et n'a produit aucun document comptable ou autre de nature à permettre d'en contrôler la véracité ne peut être regardée comme établissant la baisse de chiffre d'affaires qu'elle invoque ; que la communauté d'agglomération de Montpellier fait au contraire valoir, en versant aux débats à l'appui de ses affirmations les déclarations de chiffres d'affaires souscrites par la société entre septembre 2002 et juillet 2006 que les chiffres d'affaires de l'année 2003, revendiqués par la société pour démontrer l'existence de son préjudice ont été sous estimés, au moins pour les mois de mai et juin, et qu'en réalité, sur la période correspondant à l'année 2005 et aux 9 premiers mois de 2006, son chiffre d'affaires a progressé par rapport à l'année 2003, précédant les travaux ; qu'elle n'est pas contredite par la société sur ces différents points ; qu'en outre, si la société soutient, sans d'ailleurs l'établir, que son chiffre d'affaires connaissait une progression annuelle de 5,5 %, rien ne permet d'envisager que le niveau d'activité de la pharmacie, aurait pu continuer à s'accroître si les travaux en cause n'avaient pas été entrepris ; qu'en conséquence, le préjudice invoqué à ce titre revêt un caractère purement hypothétique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC CASTAN-CLEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d'agglomération de Montpellier qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SNC CASTAN-CLEMENT quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la SNC CASTAN-CLEMENT une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération de Montpellier et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SNC CASTAN-CLEMENT est rejetée. Article 2 : La SNC CASTAN-CLEMENT versera à la communauté d'agglomération de Montpellier une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC CASTAN-CLEMENT et à la communauté d'agglomération de Montpellier. '' '' '' '' N° 09MA01018 60-04-01-05 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère spécial et anormal du préjudice. 67-02-03 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Lien de causalité.

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