CETATEXT000025386576 J6_L_2012_02_000000901689 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/65/CETATEXT000025386576.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07/02/2012, 09MA01689, Inédit au recueil Lebon 2012-02-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01689 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE SCP NATAF & PLANCHAT Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2009, présentée pour M. Gérard A, demeurant ..., par Me Nataf ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0600213 du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1999 à 2001 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que M. Gérard A, qui exerce l'activité d'huissier au sein de la SCP Treiber et autres, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande de décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 à 2001 ; que les impositions qu'il conteste résultent, d'une part, du rejet de la déduction de son bénéfice non commercial de l'année 2000 d'une perte de 3 597 000 francs réalisée sur la cession d'actions de la SA Cofief, le fournisseur informatique de la SCP et, d'autre part, du rejet de la déduction de ses bénéfices non commerciaux des années 1999, 2000 et 2001 des intérêts de l'emprunt qu'il a contracté pour effectuer un apport en compte courant à la SA Cofief selon ses propres termes ; Sur la régularité du jugement : Considérant que M. A soutient que le jugement serait insuffisamment motivé, en ce qu'il ne précise pas en quoi les dépenses engagées (par M. A au sein de la SCP) ne peuvent être regardées comme effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ; Considérant que le jugement affirme Considérant, en troisième lieu, que si M. A avance que les dépenses qu'il a engagées ont permis l'augmentation durable des bénéfices de la SCP dont il est l'associé, il ne peut utilement prétendre que ses dépenses constitueraient des frais professionnels déductibles de ses bénéfices non commerciaux sur le fondement des dispositions des articles 13 et 93 du code général des impôts, dès lors que ces dépenses ne peuvent être regardées comme effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu ; qu'une telle formulation est suffisante dès lors que tant dans la requête de première instance que dans le mémoire en réplique du 12 janvier 2009 ou dans sa requête d'appel, M. A se borne à alléguer que ses dépenses ont permis d'augmenter durablement les bénéfices de la SCP, passés de 3.8 MF en 1990 à 7.2 MF en 2000 puis 8.6 MF en 2007 ; qu'il n'est nullement établi par cette affirmation, qui est la seule censée la justifier, que l'augmentation du bénéfice serait due à la seule action de M. A ; que faute d'autres éléments de preuve, le jugement ne pouvait être davantage motivé sur ce point ; Sur la déduction de la perte réalisée lors de la cession des actions de la SA Cofief : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts, relatif aux bénéfices des professions non commerciales : Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...). Il tient compte des gains ou pertes provenant (...) de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession (...) ; qu'en vertu de l'article 99 du même code, les contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée doivent tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments ; Considérant qu'il appartient au contribuable, lorsque celui-ci souhaite inclure dans la base de ses revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux les gains et pertes afférents à la détention d'un élément d'actif non affecté par nature à l'exercice de son activité non commerciale, de justifier d'une part, que cet actif est inscrit au registre de ses immobilisations professionnelles, dans les conditions prévues à l'article 99 susmentionné et, d'autre part, que cette détention est utile à l'exercice de ladite activité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA Cofief, dont les actionnaires sont les associés de sept études d'huissier, a été créée en 1987 à l'initiative de M. A pour concevoir et réaliser un logiciel informatique adapté aux besoins d'une étude d'huissier, dont la commercialisation a été confiée à la société Codix créée par les ingénieurs développeurs de ce logiciel ; qu'une augmentation du capital de la SA Cofief s'avérant nécessaire en 1992, la SCP Treiber a souscrit un crédit in fine de 4 MF, garanti selon les termes de la requête par une consignation de 2 MF effectuée par M. A, donnant droit à une participation dans la Sté Cofief de 20%, dont il est constant qu'elle n'a cependant pas été comptabilisée dans les livres de la SCP Treiber, le compte courant de M. A ayant été utilisé pour toutes les opérations afférentes à ce financement et M. A ayant assumé les conséquences financières de l'opération lors de la revente des actions au nominal ; que c'est ainsi que lors de la cession des titres Cofief le 14 avril 2000, M. A a déduit la moins-value de 3 597 000 francs de son bénéfice non commercial de l'année 2000, ainsi que les intérêts d'emprunt pour un montant de 90 571 francs en 1999, de 67 602 francs en 2000 et de 6 320 euros en 2001 ; Considérant que l'administration a remis en cause la déduction du montant de cette perte du bénéfice non commercial de l'année 2000, aux motifs que les actions cédées ne pouvaient être regardées comme des biens affectés par nature à l'exercice de la profession d'huissier, n'étaient pas inscrites sur le registre d'immobilisations de la SCP et que M. A avait personnellement assumé le risque du financement, agissant comme le détenteur en nom propre des parts souscrites au nom de la SCP ; qu'en l'espèce, le service a regardé ladite perte comme réalisée à titre personnel par M. A et obéissant de ce fait au régime des plus et moins-values réalisées par un particulier, au sens de l'article 150 OD du code général des impôts ; Considérant que M. A soutient que ces actions présentaient un intérêt professionnel évident, la SCP Treiber n'ayant pu, sans disposer du logiciel, accéder à des clients tels que l'URSSAF ou le Trésor Public, et qu'il convient de se placer aux dates de création des actions en cause, en 1987, ou d'augmentation du capital de la SA Cofief, en 1992, pour apprécier l'existence ou non d'une décision de gestion quant à l'inscription des parts à l'actif de la SCP ; qu'il affirme qu'à ces dates, le droit applicable, tel qu'interprété par la jurisprudence et la doctrine, ne permettait pas au contribuable de choisir entre l'inscription ou la non-inscription de tels titres à l'actif professionnel ; que ce choix n'a été rendu possible que par l'instruction référencée 5 G 3-98 du 17 juin 1998 ; que l'administration ne peut ainsi lui reprocher de n'avoir pas inscrit lesdites actions à l'actif, dès lors que ce choix ne lui était pas ouvert ; Considérant toutefois qu'aucune disposition ne s'est jamais opposée à la possibilité d'un tel choix ; que la documentation de base (DB) référencée 5 G 2112, à jour au 15 septembre 2000, à laquelle renvoie l'instruction 5 G-3-98 invoquée, affirme elle-même plusieurs arrêts du Conseil d'Etat : 12 octobre 1984 n°39160, 29 avril 1985 n°43759 et 26 juillet 1985 n°54909 ont infirmé la doctrine précédente, en jugeant que l'article 99 (applicable dès le 1er janvier 1971) a ouvert aux contribuables la possibilité de ne pas inscrire sur le registre des immobilisations des éléments qui ne sont pas par leur nature même affectés à l'exercice de la profession , alors qu'auparavant, le patrimoine professionnel était constitué de l'ensemble des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, qu'ils soient inscrits ou non sur le registre ; qu'il suit de là que dès l'entrée en vigueur de la loi du 26 décembre 1970 et de l'article 99 du code, le choix d'inscrire ou non des biens sur le registre était laissé au contribuable, l'inscription ou la non-inscription n'ayant jusque là aucune conséquence sur la composition de l'actif, alors qu'en 1998, a seulement été admise la possibilité de ne pas inscrire ces biens ; que le moyen invoqué doit être rejeté dès lors que dès 1984, la jurisprudence avait interprété le texte de loi dans un sens permettant le choix au contribuable ; Considérant qu'il est constant que les actions de la SA Cofief n'étaient pas inscrites sur le registre des immobilisations de la SCP et ne présentaient ainsi pas le caractère d'un actif professionnel ; qu'alors même que M. A établirait l'utilité de la détention des actions Cofief pour la SCP, il ne remplit pas la première des deux conditions cumulatives exigées pour bénéficier du régime des moins-values professionnelles, lequel au demeurant, comme le souligne le service à titre subsidiaire, est celui des plus et moins-values professionnelles de l'article 39 quindecies du code général des impôts, c'est-à-dire que la moins-value constatée serait imputable sur les plus-values à long terme de l'exercice et des dix exercices suivants, mais en aucun cas déductible intégralement du bénéfice de l'exercice de la vente ; Considérant que faute de justifier autrement que par leur effet hypothétique sur l'augmentation de bénéfice constatée, que les dépenses en cause en vue de soutenir la Sté Cofief étaient nécessaires à l'exploitation, M. A ne prouve pas qu'elles ont été effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu comme l'exige l'article 13 du code général des impôts ; Sur la déduction des intérêts d'emprunt : Considérant que l'administration a remis en cause la déduction de ses bénéfices non commerciaux des années 1999, 2000 et 2001, des intérêts de l'emprunt contracté par M. A afin de constituer un apport en compte courant à SA Cofief ; Considérant que le requérant n'établit pas que l'emprunt qu'il a contracté à titre personnel a été nécessaire à l'exercice de sa profession ; qu'au surplus, il ne justifie pas par les pièces jointes au dossier du versement effectif des intérêts ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à contester le rejet de la déduction desdits intérêts au titre des années considérées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard A et au ministre du budget, des comptes publics, et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09MA01689 2 fn 19-04-02-03-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Plus-values de cession de droits sociaux, boni de liquidation.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.