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09MA01772

CETATEXT000025386578 J6_L_2012_02_000000901772 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/65/CETATEXT000025386578.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03/02/2012, 09MA01772, Inédit au recueil Lebon 2012-02-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01772 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER LSK & ASSOCIES M. Xavier HAILI M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2009, présentée pour la SOCIETE PLEIN LES YEUX - VIDEO FUTUR, dont le siège est au Chemin du Campsec Route de Carpentras à Entraigues sur Sorgues

(84320), représentée par son gérant en exercice, par la SCP d'avocats LSK et associés, agissant par Me Massé ; la SOCIETE PLEIN LES YEUX - VIDEO FUTUR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803765 du 24 mars 2009 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande en restitution de la taxe sur les vidéogrammes mise à sa charge pour le mois de janvier 2006 et la période du 1er avril au 31 décembre 2006 à hauteur de
  1. 483 euros ; 2°) de prononcer la décharge de cette taxe ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la taxe sur les vidéogrammes a été instituée par la loi du 30 décembre 1992 ; qu'elle est exigible depuis le 1er janvier 1993 ; que le dispositif a été modifié par la loi du 18 juin 2003, en ce qui concerne l'assiette, la base d'imposition, les redevables et les modalités déclaratives et de recouvrement, ainsi que le contrôle ; que de telles modifications ont eu pour effet de requalifier l'aide au secteur cinématographique et audiovisuel en une aide nouvelle ; qu'elle aurait dû être notifiée à la commission européenne ; que la taxe est devenue illégale au regard du droit communautaire à compter de sa réforme entrée en vigueur le 1er juillet 2003 et l'est toujours à ce jour ; que les juridictions nationales doivent s'assurer du respect de cette règle en cas de modification substantielle de l'aide ; que le caractère substantiel du changement résulte de l'extension de l'assujettissement de la taxe aux distributeurs, tandis que les éditeurs en sont exonérés ; que l'objectif de la réforme était de trouver des sources de financement plus dynamiques ; que la modification de la base légale procède de la volonté de trouver des ressources supplémentaires ; que plusieurs décisions juridictionnelles reconnaissent le caractère de modifications substantielles aux changements induits par la loi de 2003 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre fait valoir que la jurisprudence européenne a validé le nouveau régime de soutien à la production cinématographique et audiovisuelle comme compatible avec les stipulations de l'article 87-3 du Traité ; Vu le mémoire, enregistré le 4 avril 2011, présenté pour la société requérante qui, par les mêmes moyens, demande la restitution de la taxe acquittée à tort pour la période du 1er avril au 31 décembre 2006 à concurrence de la somme de 2 483 euros ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté économique européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu le règlement n° 659/1999 du conseil de l'Union européenne ; Vu la décision du 22 mars 2006 de la Commission européenne ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2012 : - le rapport de M. Haïli, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que la SARL PLEIN LES YEUX-VIDEO FUTUR, qui exerce l'activité de vente et location de vidéogrammes, a acquitté la taxe sur les vidéogrammes pour un montant total de 2 977 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 ; que par décision du 25 septembre 2008, l'administration a rejeté la demande de remboursement de cette taxe introduite par cette société au motif de sa non conformité à la législation européenne ; que par le jugement attaqué du 24 mars 2009, le tribunal administratif de Nîmes a prononcé un non-lieu à statuer partiel, à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'instance pour les cotisations versées au titre des mois de janvier à mars 2006, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de décharge pour celles des cotisations mises à la charge de la société requérante au titre d'avril à décembre 2006 ; que la SARL PLEIN LES YEUX-VIDEO FUTUR interjette régulièrement appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin de restitution de la taxe acquittée au titre de la période allant du 1er avril au 31 décembre 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article 87, paragraphe 1, du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, devenu l'article 107, paragraphe 1, du nouveau traité sur le fonctionnement de l'Union européenne :
  2. Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions (...) ; qu'aux termes de l'article 88, devenu l'article 108, du même traité :
  3. La Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun (...) ;
  4. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale ; qu'enfin, aux termes de l'article 1er du règlement n° 659/1999 du conseil de l'Union européenne portant modalités d'application de l'article 88 du traité instituant la Communauté économique européenne : Aux fins du présent règlement, on entend par : (...) c) aide nouvelle : toute aide, c'est-à-dire tout régime d'aides ou toute aide individuelle, qui n'est pas une aide existante, y compris toute modification d'une aide existante ; Considérant qu'il résulte de ces stipulations que, d'une part, il ressortit à la compétence exclusive de la Commission de l'Union européenne de décider, sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union Européenne, si une aide de la nature de celles visées à l'article 87 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par ledit traité, compatible avec le marché commun ; que, d'autre part, il incombe aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation, qu'impose aux Etats membres la dernière phrase du paragraphe 3 précité de l'article 88 du traité, d'en notifier le projet à la Commission, préalablement à toute mise à exécution ; Considérant qu'aux termes de l'article 302 bis KE du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003, dans sa version applicable à la période en litige : Il est institué, à compter du 1er juillet 2003, une taxe sur les ventes et locations en France, y compris dans les départements d'outre-mer, de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public. Pour l'application du présent article, est assimilée à une activité de vente ou de location de vidéogrammes la mise à disposition du public d'un service offrant l'accès à titre onéreux à des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique. Cette taxe est due par les redevables qui vendent ou louent des vidéogrammes à toute personne qui elle-même n'a pas pour activité la vente ou la location de vidéogrammes. La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté au titre des opérations visées ci-dessus. Le taux est fixé à 2 %. La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la décision prise le 22 mars 2006 par la Commission européenne en matière de régimes d'aide au cinéma et à l'audiovisuel , qu'au cours de la procédure engagée par la Commission européenne, à la suite de la plainte déposée en octobre 2001 à l'encontre de certaines modalités du système de soutien français au cinéma et à l'audiovisuel, les autorités françaises ont, notamment par courrier du 24 mai 2004, notifié à la Commission européenne l'ensemble des régimes d'aide au cinéma et à l'audiovisuel en vigueur ; que par la décision du 22 mars 2006, la Commission européenne a déclaré le régime de soutien à la production cinématographique et audiovisuelle en vigueur depuis l'intervention de la loi du 18 juin 2003 compatible avec les stipulations du paragraphe 1 de l'article 107 du traité, après avoir examiné le financement des aides en analysant, notamment au point 27 de sa décision, le dispositif prévu par les dispositions précitées de l'article 302 bis KE du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la Commission ne se serait pas prononcée sur les modifications apportées en juin 2003 au mode de financement du système d'aide en cause manque en fait et la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la taxe acquittée au cours de la période allant du 1er avril 2006 au 31 décembre 2006, soit postérieurement à la décision de la Commission européenne du 22 mars 2006, est contraire à l'article 108 du traité sur l'Union Européenne ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes qu'elle a acquittée au titre de la période allant du 1er avril au 31 décembre 2006 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE PLEIN LES YEUX - VIDEO FUTUR la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE PLEIN LES YEUX - VIDEO FUTUR est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PLEIN LES YEUX - VIDEO FUTUR et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2012, à laquelle siégeaient : Mme Lastier , président de chambre, M. Lemaitre, président assesseur, M. Haïli, premier conseiller, Lu en audience publique, le 3 février
  5. Le rapporteur, X. HAÏLILe président, E. LASTIER Le greffier, M-C. CHAVET La République mande et ordonne à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' 2 N° 09MA01772 19-06-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Autres taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.

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