CETATEXT000025386580 J6_L_2012_02_000000901811 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/65/CETATEXT000025386580.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03/02/2012, 09MA01811, Inédit au recueil Lebon 2012-02-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01811 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER HENRY M. Xavier HAILI M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2009, présentée pour la SOCIETE LES TROIS COLOMBES, dont le siège est au 148 avenue des Garrigues à Saint Didier
(84210), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Henry ; La SOCIETE LES TROIS COLOMBES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703533 du 24 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 2000 au 31 mars 2004 ; 2°) de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu l'ordonnance du 24 octobre 2011 fixant la clôture de l'instruction au 24 novembre 2011 ; Vu la réclamation préalable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2012 : - le rapport de M. Haïli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que la SA LES TROIS COLOMBES, qui exploite un hôtel restaurant à Saint- Didier (Var), a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité sur les périodes du 1er avril 2000 au 31 mars 2001 et du 1er avril 2001 au 31 mars 2004 ; que l'administration fiscale, après avoir écarté la comptabilité de la société comme dénuée de caractère probant, a procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires et de son résultat au titre des exercices clos les 31 mars 2000, 2002, 2003 et 2004 ; que les propositions de rectifications n°3924 en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices litigieux ont été notifiées le 20 décembre 2004 et le 30 mars 2005 ; que la société appelante relève régulièrement appel du jugement du 24 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices 2000 à 2004 auxquels elle a été assujettie, ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur le bien fondé de l'imposition : En ce qui concerne le rejet de la comptabilité et la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. (...) ; que devant le juge, il incombe à l'administration d'apporter la preuve des graves irrégularités dont la comptabilité serait entachée ; Considérant que la société requérante ne conteste pas que les conditions de rejet de sa comptabilité étaient réunies ; que la commission départementale des impôts du département des Bouches-du-Rhône a confirmé, dans sa séance du 26 janvier 2006, tant le caractère irrégulier et non probant de la comptabilité que la reconstitution du chiffre d'affaires opérée par l'administration fiscale ; qu'ainsi, les impositions litigieuses ayant été émises conformément à l'avis de cette commission, et compte tenu des graves irrégularités entachant sa comptabilité au titre des exercices vérifiés, la société requérante supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions contestées, en vertu des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ; qu'il lui revient, dès lors, de démontrer soit que la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires est excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe, soit de proposer une méthode de reconstitution plus précise que celle retenue par l'administration ; En ce qui concerne la méthode de reconstitution : Considérant que si la société appelante critique l'application de la méthode de reconstitution retenue, aucune disposition n'impose au vérificateur de corroborer les résultats d'une méthode de reconstitution par l'utilisation d'une seconde méthode ; que si elle fait valoir qu'aucune démonstration chiffrée ni aucun exemple précis ne démontreraient un quelconque début d'insuffisance de recette et que le taux de marge ressortant de la comptabilité serait anormal eu égard à ses conditions d'exercice, le vérificateur a procédé à la reconstitution compte tenu des anomalies de la comptabilité et des conditions d'exploitation propres à l'entreprise ; que s'agissant de l'activité hôtelière, dont la méthode de reconstitution retenue à partir des données de l'entreprise a été validée par la commission départementale, et corrigée par la prise en compte des fermetures partielles en novembre et décembre, conformément à l'avis de cette commission, la société LES TROIS COLOMBES n'apporte pas d'éléments de nature à établir le caractère sommaire ou vicié de la reconstitution ainsi effectuée ; que s'agissant de l'activité du restaurant et du bar, le vérificateur, pour reconstituer l'activité de restauration, s'est fondé sur la méthode dite des vins , en l'absence de factures détaillées et de relevés détaillés de stocks, qui détermine d'une part, les recettes des ventes de boissons ou liquides établies à partir des achats revendus réalisés, et d'autre part, les recettes de restauration ou solides évaluées à partir de la proportion dans une addition moyenne des recettes générées par les vins ; qu'en se bornant à cette allégation, la société requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère sommaire et imprécis de la méthode retenue ; que par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne le chiffre d'affaires de l'activité hôtelière : Considérant que la société LES TROIS COLOMBES fait grief à l'administration d'avoir retenu un nombre de jours d'ouverture de l'hôtel et un taux de fréquentation uniformes et exagérés ; que toutefois, l'administration a apporté des corrections au nombre de jours ouvrés pour tenir compte des fermetures intervenant sur une partie des mois de novembre et décembre et a retenu un taux de 50 % pour la fréquentation de l'hôtel, à partir des seules données de l'entreprise, soit en deçà du taux moyen d'occupation de référence, au vu de l'absence de comptabilisation d'opérations en numéraire ; que pour critiquer cette méthode, la requérante soutient, sans toutefois l'établir et sans apporter d'éléments probants, que cette reconstitution serait inexacte et ne propose aucune autre méthode permettant de reconstituer ses bases imposables avec une plus grande précision que la méthode mise en oeuvre par le vérificateur ; qu'alors que la société LES TROIS COLOMBES allègue un taux d'occupation départemental pour la période 2000-2004 de 59 %, elle ne justifie pas sa demande d'application d'un abattement de 13 points sur ce taux retenu par le vérificateur ; qu'ainsi la société requérante n'établit pas l'exagération des bases d'imposition résultant de la reconstitution de ses recettes hôtelières pour les années en litige ; En ce qui concerne les chiffres d'affaires du restaurant et l'activité du bar : Considérant que la société LES TROIS COLOMBES soutient que l'administration, dans l'application de la méthode des vins, s'est appuyée sur un échantillonnage de factures vérifiées non représentatif et un taux de 16% représentant la part des vins dans le chiffre d'affaire insuffisant et sans intégrer les détournements de marchandises dont elle a fait l'objet de la part d'un de ses salariés ; que cependant, l'administration, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, a porté ce taux à 20 % et s'est uniquement appuyée sur des factures ou des notes dont la part de la restauration étaient clairement identifiables par rapport aux autres prestations ; que si la société LES TROIS COLOMBES estime non pertinente cette extrapolation, elle n'apporte, en se bornant à invoquer le caractère forfaitaire des chiffres retenus, en l'absence de comptabilisation des recettes litigieuses et sans chiffrer ni étayer le montant des détournements subis, aucun élément de nature à permettre de la regarder comme démontrant le caractère exagéré des bases d'imposition retenues ; En ce qui concerne les charges non justifiées : Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : 1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre ( ...) ; qu'en application de ces dispositions, pour être admis en déduction des bénéfices imposables, les frais et charges de l'entreprise doivent être exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation, correspondre à une charge effective et être appuyés de justifications suffisantes ; Considérant que la société requérante soutient qu'elle maintient par les mêmes pièces l'ensemble des contestations évoquées devant la commission soit la prise en compte des déplacements professionnels, à savoir des indemnités kilométriques pour se rendre de l'hôtel au magasin de gros Metro situé en Avignon, des déplacements pour recruter un chef de rang, pour effectuer des achats de vins à Bandol, au salon du meuble pour l'aménagement de l'hôtel, au salon EXPOTEL à Paris dédié aux professionnels de l'hôtellerie, aux invitations à déjeuner sur Avignon des clients Tour opérateur Jet Air, et des frais de réfaction ou d'aménagement de l'hôtel ; que ces moyens, déjà présentés au tribunal administratif, ont été pertinemment écartés par ce dernier ; qu'il y a lieu pour la Cour de confirmer sur ce point le jugement attaqué, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; En ce qui concerne les revenus distribués : Considérant que la société requérante ne peut utilement, à l'appui de sa demande de décharge de rappels des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, contester les revenus distribués à son associé pour les mêmes motifs que ceux critiquant les rehaussements à l'origine de la constatation de ceux-ci ; qu'un tel moyen qui ne concerne pas le même contribuable doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA LES TROIS COLOMBES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années litigieuses, et des pénalités dont ils ont été assortis ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais irrépétibles supportés par la société requérante ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE LES TROIS COLOMBES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LES TROIS COLOMBES et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte parole du Gouvernement. Copie pour information au directeur du contrôle fiscal sud-est '' '' '' '' 2 N° 09MA01811 19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. 19-06-02-01-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Territorialité.