CETATEXT000025386583 J6_L_2012_02_000000902020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/65/CETATEXT000025386583.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13/02/2012, 09MA02020, Inédit au recueil Lebon 2012-02-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02020 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES Mme Sylvie CAROTENUTO Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02020, présentée pour la SOCIETE COSTIERES CONSTRUCTION, dont le siège est Route d'Aimargues à Vauvert
(30600), par la SCP d'Avocats Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort-Rosier-Soland ; La SOCIETE COSTIERES CONSTRUCTION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800237 du 6 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2004 par laquelle le maire de Nîmes a signé une convention d'aménagement avec la société Groupe Bama ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) dans l'hypothèse où la commune de Nîmes ne pourrait obtenir la résolution amiable de la convention, de lui enjoindre de saisir à fin de résolution le juge du contrat, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005 ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2012 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ; Considérant que la SOCIETE COSTIERES CONSTRUCTION relève appel du jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 6 avril 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2004 par laquelle le maire de Nîmes a signé la convention d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du Saut du Lièvre avec la société Groupe Bama ; Considérant que, par le mémoire susvisé, enregistré le 10 janvier 2012, la SOCIETE COSTIERES CONSTRUCTION a déclaré se désister purement et simplement des conclusions de sa requête ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société appelante la somme que la commune de Nîmes demande au titre des frais qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête présentée par la SOCIETE COSTIERES CONSTRUCTION. Article 2 : Les conclusions de la commune de Nîmes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3: Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE COSTIERES CONSTRUCTION, à la commune de Nîmes, à la société Groupe Bama et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA02020 2 hw 39-02-005 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Formalités de publicité et de mise en concurrence. 54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.