CETATEXT000025386586 J6_L_2012_02_000000902234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/65/CETATEXT000025386586.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 06/02/2012, 09MA02234, Inédit au recueil Lebon 2012-02-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02234 2ème chambre - formation à 3 C M. BENOIT TREVES Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2009, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE BRUNO CHARVIN, venant aux droits de la S.A.R.L. LA PALETTE D'OR, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis 39 rue Gioffredo à Nice
(06000)par Me Treves, avocat ; la S.A.R.L. BRUNO CHARVIN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0507139 du 30 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Marseille et de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 168 000 euros, assortie des intérêts, au titre du préjudice commercial et financier subi du fait des travaux de création d'un parc de stationnement et d'un bassin de rétention place Carnot à Marseille ; 2°) de condamner, suivant la répartition des responsabilités qu'il plaira à la Cour de retenir , la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et la commune de Marseille à lui verser la somme de 139 644 euros, outre les intérêts de droit capitalisés à compter du jour du recours préalable du 16 septembre 2005, au titre du préjudice subi ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et de la commune de Marseille la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner la commune de Marseille et la communauté urbaine Marseille Provence Métropole aux entiers dépens ; ................................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2012 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ; - et les observations de Me Dubarry de la Scp MCL Avocats pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et celles de Me Lombard substituant Me Rosenfeld pour la ville de Marseille ; Considérant que la SARL BRUNO CHARVIN relève appel du jugement du 30 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Marseille et de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 168 000 euros, assortie des intérêts, au titre du préjudice subi du fait des travaux de création d'un parc de stationnement et d'un bassin de rétention place Carnot à Marseille et demande à la cour de condamner, suivant la répartition des responsabilités qu'il lui plaira de retenir, la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et la commune de Marseille à lui verser la somme de 139 644 euros, outre les intérêts de droit capitalisés à compter du jour du recours préalable du 16 septembre 2005, au titre du préjudice résultant de ces travaux ; Considérant que la S.A.R.L. BRUNO CHARVIN venant aux droits de la société La Palette d'Or exploite un commerce de fourniture d'articles afférents à la peinture d'art, situé au 32 rue de la République à Marseille ; que la création d'un parc de stationnement souterrain, relevant de la compétence de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et en dessous de ce parking, d'un bassin de rétention des eaux pluviales, relevant de la compétence de la commune de Marseille a été décidée place Sadi Carnot par délibérations de ces deux collectivités ; qu'afin de faciliter la circulation dans ce secteur et de sécuriser cet important chantier de travaux, un arrêté municipal a réglementé, du 1er mars 2004 au 31 décembre 2006, le stationnement et la circulation rue de la République et a prévu l'installation de palissades de protection, entre les n° 28 et 42 ; que la société à responsabilité limitée BRUNO CHARVIN estimant qu'elle avait subi un préjudice commercial et financier pendant l'exécution de ces travaux, demande réparation de ce préjudice ; Considérant en premier lieu que, pour ouvrir droit à réparation, la gêne apportée à l'exploitation d'un fonds de commerce du fait de l'exécution des travaux publics doit excéder les sujétions normales qui peuvent être imposées aux riverains dans l'intérêt de la voie publique ; que, notamment, la privation d'accès de la clientèle au commerce du fait de ces travaux doit excéder ces sujétions normales ; que, par suite, les premiers juges qui ont notamment examiné si l'accès au commerce la Palette d'Or était resté possible pendant les travaux, n'ont pas commis d'erreur sur le fondement de la responsabilité applicable en l'espèce ; Considérant en deuxième lieu qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté par la société requérante que le commerce la Palette d'Or est resté ouvert pendant toute la durée des travaux ; que, si l'accès des piétons était plus réduit en raison de l'implantation de palissades sur le trottoir, pour protéger ces derniers des risques inhérents au chantier en cours, cet accès était assuré par un passage d'une largeur d'au moins 1,50 mètre entre les palissades et la façade des commerces ; qu'eu égard au flux attendu de piétons sur ce tronçon de la rue de la République, qui est peu fréquentée par les chalands, cette largeur d'1,50 mètre était suffisante ; que l'enseigne de ce commerce, spécialisé et connu par une clientèle avertie, est restée visible en raison de barrières ajourées d'un mètre de hauteur, posées à la demande des commerçants du quartier ; que l'impossibilité pendant la période du chantier, et du fait de la réglementation susmentionnée, pour les livreurs de faire des arrêts-minute pour livrer le magasin, qui constitue une simple tolérance, ne peut ouvrir droit à indemnité ; qu'il n'est pas établi que les nuisances sonores et olfactives, qui auraient été engendrées par le chantier, aient dissuadé la clientèle de se rendre dans ce magasin ; qu'ainsi, le préjudice résultant de l'exécution des travaux ne revêt pas de caractère anormal ; qu'il s'en suit que, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, qui ont évalué de manière globale le préjudice allégué par la société requérante, la gêne occasionnée par ces travaux n'a pas excédé les sujétions normales que doivent supporter les riverains d'une voie publique dans l'intérêt général ; Considérant en troisième lieu que l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a estimé dans son rapport du 9 janvier 2008, que l'exécution de ces travaux présentait un lien de causalité avec le préjudice commercial et financier, qu'il évalue à la somme de 139 644 euros, subi par la société requérante ; que les premiers juges, auxquels il appartenait d'apprécier l'objectivité et la portée du rapport de cet expert, ont pu valablement écarter les conclusions de cette expertise en estimant, à juste titre, que l'expert, qui avait indiqué lui-même dans son rapport que le chiffre d'affaires du commerce avait baissé de 20 % entre l'exercice 1999 et l'exercice 2003 de la société, soit antérieurement au début des travaux litigieux, ne s'était pas interrogé sur d'éventuelles autres causes extérieures à ces travaux susceptibles d'expliquer la baisse de ce chiffre d'affaires, notamment celle d'une baisse de chiffre d'affaires dans tout le secteur de la peinture d'art à Marseille ; que le tribunal administratif, qui n'a pas exigé que l'expert utilise plusieurs méthodes comparatives d'évaluation de la baisse du chiffre d'affaires, mais a tiré les conclusions tenant à l'insuffisance de cette expertise, n'a pas commis d'erreur de droit en écartant les conclusions de cette expertise ; Considérant en quatrième lieu que les conditions dans lesquelles la commission d'indemnisation à l'amiable a indemnisé le préjudice commercial des commerces situés, comme celui de la Palette d'Or, rue de la République, sont sans incidence sur le sort contentieux réservé par le juge administratif à une demande d'indemnisation de ce préjudice présentée par ces commerces ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. BRUNO CHARVIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et de la commune de Marseille tendant à l'application de ce même article ; DECIDE : Article 1er : La requête de la S.A.R.L. BRUNO CHARVIN est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et par la commune de Marseille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. BRUNO CHARVIN, à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et à la commune de Marseille. Copie en sera adressée à l'expert, M. Wattinne. '' '' '' '' 2 N° 09MA02234 nj 67-02-02-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité d'usager.