CETATEXT000025386588 J6_L_2012_02_000000902340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/65/CETATEXT000025386588.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03/02/2012, 09MA02340, Inédit au recueil Lebon 2012-02-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02340 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER SCP CANIS LE VAILLANT M. Xavier HAILI M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2009, présentée pour la SOCIETE VAUCLUSIENNE DE TRAVAIL TEMPORAIRE, dont le siège est au Boulevard de Cerceron à Saint-Raphaël
(83700), par la SCP Canis Le Vaillant ; La SOCIETE VAUCLUSIENNE DE TRAVAIL TEMPORAIRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0701404 du 5 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande de décharge, en droits, intérêts de retard et pénalités, de la taxe sur la valeur ajoutée redressée à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 à hauteur de 322 926 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu l'ordonnance du 24 octobre 2011 fixant la clôture de l'instruction au 24 novembre 2011 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2012: - le rapport de M. Haïli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dubois , rapporteur public ; Considérant que la SAS SOCIETE VAUCLUSIENNE DE TRAVAIL TEMPORAIRE (SVTT) qui exerce une activité d'entreprise de travail temporaire spécialisée dans le bâtiment et les travaux publics, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003, à l'issue de laquelle des rappels de TVA correspondant à l'insuffisance de taxe déclarée lui ont été notifiés par lettre du 2 juillet 2004, à hauteur respectivement de 1 925,13 € pour 2001, 255 780 € pour 2002 et 187 998 € pour la période du 1er janvier 2003 au 31 octobre 2003 ; qu'estimant non contestés les rappels de TVA du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, l'administration a mis en recouvrement les sommes correspondantes par avis en date du 5 novembre 2004 ; que la société SVTT interjette régulièrement appel du jugement n°0701404-3 du 5 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande de décharge, en droits, intérêts de retard et pénalités, de la taxe sur la valeur ajoutée redressée à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 à hauteur de 322 926 euros ; Sur les conclusions aux fins de décharge : Considérant que la société appelante invoque l'irrégularité de la procédure d'imposition tenant à la mise en recouvrement prématurée des rappels de TVA au titre des années 2001 et 2002, intervenue le 5 novembre 2004, soit avant la notification effectuée le 23 décembre 2004 de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (...) ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même code : I. - La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition (...) ; qu'aux termes de l'article R. 60-3 du même code : L'avis ou la décision de la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (...) est notifié au contribuable par l'administration des impôts. ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque le contribuable a manifesté son désaccord sur les redressements qui lui ont été notifiés, l'avis de la commission départementale saisie doit lui être notifié avant la mise en recouvrement de l'imposition supplémentaire ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE VAUCLUSIENNE DE TRAVAIL TEMPORAIRE, dans sa réponse du 4 août 2004 à la notification de redressements qui lui avait été adressée le 2 juillet précédent, a donné son accord à l'administration sur le montant de l'insuffisance de base déclarée pour l'exercice 2001 et, s'agissant de l'exercice 2002, à hauteur d'un montant de 207 314, 82 euros résultant de ses propres contrôles , au lieu du montant de 255 780 euros retenu par l'administration ; que par courrier en date du 19 août 2004, dont la société a accusé réception le 24 août 2004, l'administration fiscale a indiqué qu'elle maintenait les montants des rappels dans leur intégralité au titre de l'année 2002 ; que le 20 septembre 2004, la requérante a sollicité la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de Vaucluse, en demandant que la commission rende un avis sur la totalité du redressement que vous envisagez ; qu'il résulte de l'examen de ces observations que la société appelante a manifesté une acceptation expresse partielle du rehaussement à hauteur de la somme précédemment indiquée et que l'administration a pu estimer à bon droit que la société appelante avait donné son accord à ces derniers redressements ; que par suite, en l'absence de désaccord persistant concernant le rappel de TVA pour l'année 2001 et le rappel de TVA pour l'année 2002 à hauteur d'un montant de 207 314, 82 euros, sans que la lettre de saisine de la commission départementale puisse être regardée comme une rétractation, compte tenu des termes de la lettre de ladite société en date du 4 août 2004 et alors que la réponse faite par l'administration en date du 19 août 2004 aux observations du contribuable a eu normalement pour effet de clôturer le dialogue entre l'administration et le contribuable, l'administration a pu régulièrement saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du litige limité à la TVA de 2002 pour la partie non admise par le contribuable, soit 48 465 euros, et à la TVA de 2003, s'élevant à 187 998 euros ; que dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que sa contestation portait sur les redressements correspondant au montant total des droits de TVA pour l'année 2002 ; qu'il s'ensuit que l'administration a pu, sans commettre d'irrégularité, mettre en recouvrement le 5 novembre 2004 les impositions dont le quantum avait été acceptée pour la somme de 1 925 euros au titre de l'année 2001 et pour la somme de 207 314, 82 euros au titre de l'année 2002 ; que par conséquent, les conclusions à fin de décharge de la société doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE VAUCLUSIENNE DE TRAVAIL TEMPORAIRE doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE VAUCLUSIENNE DE TRAVAIL TEMPORAIRE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE VAUCLUSIENNE DE TRAVAIL TEMPORAIRE et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 09MA02340 19-01-03-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.