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09MA02432

CETATEXT000025386591 J6_L_2012_02_000000902432 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/65/CETATEXT000025386591.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 06/02/2012, 09MA02432, Inédit au recueil Lebon 2012-02-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02432 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BENOIT CABINET D'AVOCATS DUMONT Mme Anne MENASSEYRE Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2009, présentée pour Mme Christine A, demeurant ..., par Me Dumont ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705038 du 29 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté d'agglomération de Montpellier et la société des Transports de l'Agglomération de Montpellier soient solidairement condamnées à lui verser la somme de 90 700 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2007 et leur capitalisation ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge des intimées, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu le jugement attaqué ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2012 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique, - et les observations de Me Lecard de la Scp Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés pour la communauté d'agglomération de Montpellier et de la société des transports de l'agglomération de Montpellier ; Considérant que Mme A demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la communauté d'agglomération de Montpellier et de la société des transports de l'agglomération de Montpellier à lui verser la somme de 90 700 euros au titre du préjudice qu'elle affirme avoir subi du fait des nuisances, notamment sonores, provoquées par la mise en service, en juillet 2000, de la première ligne de tramway de Montpellier ; Considérant que ne sont pas susceptibles d'ouvrir droit à indemnité les préjudices qui n'excèdent pas les sujétions susceptibles d'être normalement imposées, dans l'intérêt général, aux riverains des ouvrages publics ; Considérant, en premier lieu, que Mme A invoque essentiellement les nuisances sonores provoquées par les passages du tramway devant sa maison, située au 23 avenue du professeur Grasset, et la perte de valeur vénale de son bien ; que si elle fait valoir qu'un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 novembre 2002 devenu définitif, lui a permis d'obtenir une réduction de sa taxe foncière de l'année 2000 en prenant en compte les nuisances sonores générées par le passage du tramway, l'appréciation alors ponctuellement portée par le juge de l'impôt, pour l'application de textes à portée exclusivement fiscale, n'est pas de nature à influer sur les qualifications qu'il convient d'apporter à ces nuisances dans le cadre d'un litige introduit sur le fondement des règles applicables aux dommages de travaux publics ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A fait valoir que la probité et le sérieux de l'expert immobilier qu'elle a missionné en vue de déterminer la valeur vénale de son bien ne sont plus à démontrer, et qu'il s'est livré à une étude précise et détaillée de sa maison, il n'en demeure pas moins que cet expert s'est borné, pour tenir compte de la présence de la ligne de tramway, à appliquer une décote de 20 % à la valeur vénale de cette villa telle qu'il l'avait appréciée, sans donner aucun élément tiré notamment des transactions actuelles et passées effectuées dans ce secteur ou dans des secteurs comparables, de l'évolution du marché de l'immobilier dans ce quartier et des conséquences, sur cette évolution, de l'implantation d'une ligne de tramway ; que dans ces conditions, et eu égard au caractère arbitraire de cette appréciation, Mme A ne peut être regardée comme justifiant de la perte de valeur vénale invoquée ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise ordonnée par ordonnance du 2 février 2005 du juge des référés de la Cour de céans dans le cadre d'une instance introduite par l'association de défense des riverains du tramway de Montpellier, que préside Mme A, et par la fédération des commerçants usagers, consommateurs et contribuables du centre ville et du grand Montpellier, que la gêne sonore produite par le passage de chaque rame est réelle, le tramway produisant un bruit plus élevé que des véhicules légers ; que, selon l'expertise non contradictoire rédigée à la demande de Mme A par le professeur Gélis, acousticien, l'émergence maximale constatée, c'est-à-dire la différence entre le niveau maximal généré par le tramway et le niveau résiduel, c'est-à-dire le niveau sonore en l'absence de tramway est de 29,1 dB en façade, de 17,1 dB fenêtres fermées, et de 31,9 dB à l'intérieur fenêtres ouvertes ; qu'il en résulte que les nuisances sonores produites par le passage des rames sont établies ; Considérant toutefois qu'il n'est pas non plus sérieusement contesté qu'avant la réalisation des travaux du tramway, l'avenue du professeur Grasset était une artère fréquentée et bruyante, le trafic y étant alors de l'ordre de 10 000 véhicules par jour, et que la circulation automobile a diminué depuis d'environ 80 % et n'est possible, à sens unique, que sur les contre-allées ; que l'étude d'impact de la déclaration d'utilité publique pour la ligne de tramway comporte une étude acoustique de la SERDB effectuée en 1996 qui indique que le niveau sonore moyen était alors élevé avec des taux de 68,5 dB le jour et 62 dB la nuit ; que l'expertise, non contradictoire, produite par Mme A elle-même indique que le niveau ambiant, qui correspond au niveau sonore moyen obtenu directement par la mesure, le bruit généré par le tramway en étant une composante, après travaux, est de 66 dB en façade, 33,9 dB à l'intérieur fenêtres fermées, et 57,7 dB à l'intérieur fenêtres ouvertes ; que les mesures effectuées à l'intérieur du logement font apparaître une émergence sonore perceptible moyenne de 2,5 dB ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la gêne sonore inhérente au tramway serait aggravée par le fait que l'immeuble se situe dans une portion de voie droite en pente favorisant les accélérations et freinages des rames, par la commission d'excès de vitesse de certaines rames ou par l'état d'entretien du matériel roulant ou des voies ferrées, dont il n'est pas démontré qu'il serait défaillant par la seule production des nombreuses lettres adressées par l'intéressée au concessionnaire ; qu'enfin, il résulte nettement de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés que la présence du tramway a réduit le bruit ambiant, le passage des rames se remarquant essentiellement en raison de la modification du paysage sonore antérieur ; qu'en raison de l'interruption, même brève, du trafic du tramway durant la période nocturne, sa mise en service a significativement diminué les nuisances sonores en période nocturne ; Considérant qu'il résulte également de l'instruction que la mise en service du tramway a entraîné une diminution significative, pour les riverains, des concentrations en dioxyde d'azote ; que l'avenue du professeur Grasset ne figure plus, depuis, au nombre des axes sur lesquelles la valeur limite de cette forme de pollution est structurellement dépassée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu des avantages directs et spéciaux que retire Mme A, dont la propriété est située à 150 mètres d'une station de tramway, de la diminution de la circulation concomitante à la mise en service de la première ligne de tramway, et de la proximité dudit tramway, les préjudices qui résultent pour elle de la mise en service de cette ligne ne peuvent être regardés comme présentant un caractère anormal - c'est-à-dire grave et spécial - excédant les sujétions susceptibles d'être, sans indemnité, normalement imposées dans l'intérêt général aux riverains des ouvrages publics ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de s'interroger sur la détermination des personnes publiques responsables, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des intimées une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération de Montpellier et une autre somme de 500 euros au titre des frais exposés par la société des Transports de l'Agglomération de Montpellier et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera à la communauté d'agglomération de Montpellier et à la société des Transports de l'Agglomération de Montpellier une somme de 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christine A, à la communauté d'agglomération de Montpellier et à la société des Transports de l'agglomération de Montpellier. '' '' '' '' 2 N° 09MA02432 60-04-01-05 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère spécial et anormal du préjudice. 67-02-02-03 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité de tiers. 67-03-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.

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