CETATEXT000025386597 J6_L_2012_02_000000902602 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/65/CETATEXT000025386597.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 06/02/2012, 09MA02602, Inédit au recueil Lebon 2012-02-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02602 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BENOIT SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2009, présentée pour M. Jean A demeurant ..., par la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702241 en date du 29 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Formiguères et de la SARL Vallespir Construction à lui payer la somme de 10 644,40 euros au titre des travaux de reprise d'un mur de clôture et la somme de 3 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence ; 2°) de condamner solidairement la commune de Formiguères et la SARL Vallespir Construction à lui payer les sommes de 10 644,40 euros et de 3 000 euros au titre, respectivement, des travaux de reprise d'un mur de clôture et des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis et de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l'introduction de sa requête introductive d'instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Formiguères et de la SARL Vallespir Construction, les dépens et de chacune, la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ; ................................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2012 : - le rapport de Mme Massé-Degois, première conseillère ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; - et les observations de Me Vial représentant M. A et de Me Robert pour la commune de Formiguères et de Me Cabanes pour l'Office National des Forêts ; Considérant que M. A, propriétaire d'une maison située sur le territoire de la commune de Formiguères, se plaint de dommages consécutifs aux travaux d'aménagement réalisés au mois de novembre 2002 sur la rue longeant sa propriété et dont l'exécution a été confiée par cette collectivité à la SARL Vallespir Construction ; que, par une ordonnance n° 0702539 rendue le 4 septembre 2007 devenue définitive, le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de Formiguères et la SARL Vallespir Construction à verser à M. A une provision de 12 643,37 euros au titre du préjudice subi par le mur de clôture de sa propriété en raison de la réalisation des travaux sus-décrits et au titre des frais d'expertise ; que M. A relève appel du jugement du 29 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Formiguères et de la SARL Vallespir Construction à lui payer la somme de 10 644,40 euros au titre des travaux de reprise d'un mur de clôture et la somme de 3 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence ; Considérant que M. A avait la qualité de tiers par rapport à l'opération de travaux publics engagée au mois de novembre 2002 consistant en des travaux de décaissement de la chaussée le long du mur de clôture de sa bâtisse en vue de la création d'un déversoir du ruisseau de la Lladure ; que la responsabilité de la commune, maître de l'ouvrage, et de l'entreprise chargée de l'exécution des travaux, est susceptible d'être engagée, même sans faute, à l'égard des demandeurs tiers par rapport à cette opération ; qu'il appartient toutefois à l'appelant d'apporter la preuve de la réalité des préjudices qu'il allègue avoir subis et de l'existence d'un lien de causalité entre les travaux publics et lesdits préjudices, qui doivent en outre présenter un caractère anormal et spécial ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport déposé par l'expert désigné le 29 juin 2006 par ordonnance n° 0602947 du président du Tribunal administratif de Montpellier que les travaux exécutés par la société Vallespir Construction qui ont débuté au mois de novembre 2002 ont consisté, en un décaissement de la chaussée d'environ quatre-vingt centimètres faisant ainsi apparaître le soubassement en pierres du mur de clôture appartenant à M. A ; que, pour ce qui concerne la partie de mur en aval du portail de la propriété de M. A, un muret de béton d'une hauteur de quarante centimètres a été mis en place afin de protéger et de garantir la stabilité du mur ; que l'expert, architecte et titulaire d'un DUT Génie Civil, n'a relevé l'existence du fait de la réalisation des travaux litigieux d'aucun désordre affectant les murs de clôture situés devant la bâtisse en amont et en aval du portail et la clôture du jardin ; qu'il a précisé que lesdits travaux réalisés sur la voie publique, d'une part, n'avaient pas engendré de désordres mais de simples défauts de finition sur les murs de clôture appartenant à M. A, d'autre part, ne compromettaient ni la sécurité, ni la solidité du mur de clôture et, enfin, ne rendaient pas le mur impropre à sa destination ; qu'en outre, l'expert n'a retenu ni diminution de la valeur vénale, ni troubles de jouissance ; Considérant, d'une part, que s'il est constant que l'expert a relevé que les défauts de finition affectant les murs de clôture nuisent à leur aspect esthétique, en l'espèce des pierres manquantes et l'absence d'habillage de la semelle en béton construite pour consolider le mur, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas des photographies versées au dossier, eu égard à l'état d'entretien des murs avant travaux, que ce dommage puisse être regardé comme anormal et spécial, et ouvrir droit à une indemnisation au titre de la responsabilité de la commune et de la société mises en cause ; Considérant, d'autre part, que M. A ne saurait obtenir le remboursement de la somme de 10 977,05 euros en se bornant à joindre, pour la première fois en appel, une facture établie le 8 juillet 2008 afférente aux travaux qu'il soutient avoir entrepris à ses frais avancés afin de remédier aux défauts de solidité entachant le mur de sa propriété qui aurait menacé de s'écrouler sur la voie publique du fait des travaux de voirie en litige dès lors que l'expert a estimé, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'ils n'avaient compromis ni la sécurité, ni la solidité du mur de clôture et qu'ils ne le rendaient pas impropre à sa destination ; Considérant, enfin, qu'en alléguant sans en justifier, avoir subi un préjudice de jouissance et des difficultés d'accès à sa propriété du fait d'une durée excessive des travaux, M. A n'établit pas l'existence d'un tel poste de préjudice ; Considérant que M. A n'étant pas fondé à demander que soit engagée la responsabilité de la commune de Formiguères et de la société Vallespir Construction, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de laisser à la charge définitive de M. A les frais et honoraires d'expertise, s'élevant à la somme de 1 998,97 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire de la commune de Formiguères et de la SARL Vallespir construction, qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Formiguères, la SARL Vallespir Construction et l'Office national des forêts au titre des mêmes dispositions de cet article ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Formiguères, la SARL Vallespir construction et l'Office national des forêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean A, à la commune de Formiguères, à la SARL Vallespir construction et à l'Office national des forêts. '' '' '' '' 4 N° 09MA02602
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.