CETATEXT000025386598 J6_L_2012_02_000000902742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/65/CETATEXT000025386598.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13/02/2012, 09MA02742, Inédit au recueil Lebon 2012-02-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02742 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE SPANU Mme Sylvie CAROTENUTO Mme MARKARIAN Vu le recours, enregistré le 24 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02742, du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ; Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900840 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de la commission de médiation du département de l'Hérault en date du 20 janvier 2009 qui a rejeté la demande de M. A tendant à ce que sa demande soit considérée comme prioritaire pour l'obtention d'un logement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif ; .......................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 2 décembre 2009, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire, enregistré le 12 janvier 2012 présenté pour M. A, par Me Spanu, qui informe la cour qu'il a été relogé et qui conclut au non-lieu à statuer ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2012 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER relève appel du jugement du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de la commission de médiation du département de l'Hérault en date du 20 janvier 2009 qui a rejeté la demande de M. A tendant à ce que sa demande soit considérée comme prioritaire pour l'obtention d'un logement ; Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer : Considérant que la circonstance que M. A a obtenu un logement ne prive pas d'objet la requête d'appel du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ; que par conséquent, les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par M. A doivent être rejetées ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction résultant de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 : (...)/II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4./ Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap.(...) ; qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 (...) ; - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement (...) ; qu'aux termes de l'article L. 441-1-4 dudit code : Après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, des établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu un accord mentionné à l'article L. 441-1-1 et des représentants des bailleurs sociaux dans le département, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département détermine, au regard des circonstances locales, les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3. ; Considérant que l'appartenance à l'une des catégories mentionnées par les dispositions législatives précitées ne suffit pas à elle seule à rendre éligible la demande de logement ; qu'il faut également que la situation du demandeur présente un caractère d'urgence sur lequel la commission de médiation dispose d'un large pouvoir d'appréciation ; Considérant qu'il est constant que M. A n'a pas reçu de proposition de logement adapté dans le délai de 30 mois ; qu'il était, ainsi, au nombre des personnes se trouvant dans la situation de ne pas avoir reçu de proposition adaptée à sa demande, prévue par l'article R. 441-14-1 précité du code de la construction et de l'habitation ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu notifier, le 27 juin 2007, un congé pour vente et que le juge des référés du Tribunal d'instance de Montpellier a, par jugement du 16 octobre 2008, dit que M. A était sans droit ni titre à se maintenir dans le logement qu'il occupe ; que dans ces conditions et alors même qu'il lui a été accordé un délai de dix mois pour libérer les lieux, la commission de médiation du département de l'Hérault en ne retenant pas le caractère urgent de sa situation a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que si le ministre soutient que M. A ne justifie pas avoir effectué des démarches dans le parc locatif social privé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le montant des ressources de l'intéressé, marié et père de quatre enfants, lui permettrait d'honorer le loyer d'un appartement correspondant à ses besoins dans le parc locatif social privé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de la commission de médiation du département de l'Hérault en date du 20 janvier 2009 ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et à M. Lahcen A. '' '' '' '' 2 N° 09MA02742 hw 38-03-03-01 Logement. Aides financières au logement. Amélioration de l'habitat. Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.