CETATEXT000025386608 J6_L_2012_02_000000903776 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/66/CETATEXT000025386608.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 06/02/2012, 09MA03776, Inédit au recueil Lebon 2012-02-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03776 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT MAZAS Mme Anne MENASSEYRE Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2009, présentée pour M. Abdellah A, demeurant au ...
(34500), par Me Mazas ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902532 du 17 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 204,84 euros qui sera versée à Me Mazas en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle ; ..................... Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 février 2010, présenté par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête ; ....................... Vu le mémoire enregistré le 2 février 2011, présenté pour M. A, et portant communication de pièces ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 10 mars 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2012 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique, - les observations de M. A ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine a sollicité, le 21 juillet 2008, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par un arrêté du 29 avril 2009, le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance du titre sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire ; qu'il relève appel du jugement du 17 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les instances qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est le père d'un enfant prénommé Adam, né le 5 septembre 2006 ; que la mère de cet enfant, de nationalité marocaine, titulaire d'une carte de résident, éprouve de grandes difficultés pour assumer la charge de ses cinq enfants, dont quatre sont nés d'un autre lit, alors que certains d'entre eux font l'objet d'une mesure de placement, un autre vivant avec son père ; que dans ces conditions, la reconstitution de la cellule familiale au Maroc apparaît impossible sauf à imposer aux demi-frères et soeurs du jeune Adam une séparation d'avec leur mère ; qu'il apparaît par ailleurs qu'une mesure d'aide à la gestion du budget familial a été mise en place puis renouvelée en novembre 2008 par le juge des enfants du Tribunal de grande instance de Béziers ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le couple a connu une situation conflictuelle qui a entraîné une rupture, en mars 2009, dont M. A indique qu'elle a été temporaire ; que durant ce laps de temps, un mois après la décision attaquée, l'enfant faisait l'objet d'un signalement auprès du procureur de la République, qui a donné lieu à l'instauration d'une mesure d'action éducative en milieu ouvert ; Considérant d'autre part que, s'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la précarité de sa situation financière, M. A subvienne matériellement aux besoins de son fils, il produit pour la première fois en appel des témoignages qui font état de sa présence auprès de ce dernier et de l'attention qu'il lui porte ; Considérant que, dans ce contexte, et compte tenu des difficultés rencontrées par la mère du jeune Adam pour assumer son entretien et son éducation, l'arrêté contesté, qui conduit à priver ce dernier de la possibilité pour son père d'être présent auprès de lui, alors que sa mère rencontre le plus grand mal à répondre aux besoins de son enfant, doit être regardé comme ayant méconnu les stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2009 refusant son admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire et à demander à la cour, par l'effet dévolutif de l'appel, d'annuler l'arrêté attaqué ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ; Considérant qu'eu égard au motif énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que soit délivrée à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder à cette délivrance dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que l'appelant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mazas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 204,84 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0902532 du 17 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, et fixation du pays de destination, et ledit arrêté sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Mazas, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, la somme de 1 204,84 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdellah A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera transmise au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault et au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Béziers. '' '' '' '' N° 09MA03776