CETATEXT000025386609 J6_L_2012_02_000000903816 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/66/CETATEXT000025386609.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 06/02/2012, 09MA03816, Inédit au recueil Lebon 2012-02-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03816 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Anne MENASSEYRE Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2009, présentée pour Mme Khadija A, demeurant ...
(34500), par la SCP Dessalces Ruffel ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902905 du 17 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans le délai d'un mois, et à ce que le tribunal enjoigne audit préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'État, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle une somme de 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à lui verser, outre une somme de 1 196 euros à son conseil, lequel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, et, en l'absence d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 496 euros ; ............................ Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 2010, présenté par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault qui conclut au rejet de la requête ; ............................ Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 11 janvier 2010, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2012 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, a épousé, le 17 mai 2008, un ressortissant français ; que, saisi d'une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de l'Hérault a, par arrêté du 28 mai 2009, pris à l'encontre de l'intéressée une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêté ; que Mme A relève appel du jugement du 17 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu de rejeter les moyens tirés par Mme A de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal administratif de Montpellier par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas de la lecture de l'arrêté contesté que le préfet de l'Hérault se serait, à tort, cru tenu de rejeter sa demande ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'époux de la requérante souffre d'une forme d'épilepsie consécutive à un traumatisme crânien ; que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a relevé, au vu du certificat médical sur lequel se fonde Mme A pour soutenir que son époux a des difficultés pour communiquer, pour s'alimenter, pour se coucher se lever et se déplacer, qu'il présentait une incapacité l'obligeant à des aménagements de la vie quotidienne sans perte d'autonomie pour les actes élémentaires ; que les autres certificats médicaux produits par l'intéressée ne démontrent pas que son époux a besoin en permanence de l'assistance d'un tiers ; qu'il ressort au contraire de ces pièces que M. A souffre de troubles épileptiques depuis 1978, et a ainsi vécu durant une trentaine d'années sans la présence de son épouse à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie courante ; qu'il en résulte que la décision attaquée n'a pas manifestement méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent la délivrance d'un titre de séjour à un étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir ; Considérant, en quatrième lieu, que si Mme A qui était âgée de 42 ans à la date de la décision attaquée soutient être entrée en France en 2002, elle n'apporte aucune justification de nature à justifier de cette allégation ; que si elle soutient entretenir une relation ancienne avec son époux, le mariage remontant au 17 mai 2008, elle ne l'établit pas par la seule production d'un contrat de bail conclu en 2007, signé par son seul époux, et sur lequel son nom a été ajouté par surcharge manuscrite ; que l'intéressée, qui n'établit pas, ni même n'allègue être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, alors que le préfet de l'Hérault soutient que sa fille y vit, est désormais éligible à un visa en qualité de conjointe de français ; que dans ces conditions, l'atteinte portée par l'arrêté contesté à la vie familiale que la requérante, qui n'a ni enfant à charge, ni obligation professionnelle sur le territoire, a constitué sur le sol français depuis 2008 ne saurait être regardée comme excessive et disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été décidée ; que cet arrêté n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en cinquième et dernier lieu, que, pour les motifs exposés ci-dessus, la décision obligeant Mme A à quitter le territoire n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Khadija A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera transmise au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault '' '' '' '' N° 09MA03816 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.