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09MA03930

CETATEXT000025386611 J6_L_2012_02_000000903930 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/66/CETATEXT000025386611.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 06/02/2012, 09MA03930, Inédit au recueil Lebon 2012-02-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03930 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT SCP DESSALCES & ASSOCIES ; SCP DESSALCES & ASSOCIES ; SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Anne MENASSEYRE Mme FEDI Vu I°), sous le n° 0903930, la requête, enregistrée le 3 novembre 2009, présentée pour M. Traore A, demeurant au ..., par la SCP Dessalces Ruffel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902941 du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le Congo comme pays de destination de l'éventuelle exécution d'office de cette mesure d'éloignement, et à ce que le tribunal enjoigne audit préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'État, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement d'une somme de 1 196 euros à son conseil, lequel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle ; ............................................................................................................. Vu II°), sous le n° 1000169, la requête, enregistrée le 14 janvier 2010, présentée pour M. Traore A, demeurant au ..., par la SCP Dessalces Ruffel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904181 du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 8 septembre 2009 en ce qu'elle a refusé son admission au séjour et en ce qu'elle est assortie d'une obligation de quitter le territoire, et à ce qu'il lui soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'État, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement d'une somme de 1 196 euros à son conseil, lequel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2012 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; Considérant que les requêtes n° 09MA03930 et 09MA00169 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que, par ces requêtes, M. A, de nationalité congolaise, relève appel des jugements des 6 octobre 2009 et 10 décembre 2009 par lesquels le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant respectivement à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2009 du préfet de l'Hérault, portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire, et fixation du pays d'éloignement, et à l'annulation de l'arrêté de la même autorité, en date du 8 septembre 2009, ayant le même objet ; Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : Considérant que, postérieurement à l'introduction de chacune des requêtes, le préfet de l'Hérault a délivré à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention salarié , valable du 14 mars 2011 au 13 mars 2012 ; que cette décision abroge implicitement mais nécessairement les arrêtés des 28 mai et 8 septembre 2009 refusant notamment de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'ainsi, M. A, qui avait demandé un titre de séjour en qualité de salarié, doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance ; que, par suite, les conclusions susvisées de l'appelant sont dépourvues d'objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : (...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, sous réserve de la renonciation de la SCP Dessalces-Ruffel à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation des arrêtés des 28 mai et 8 septembre 2009 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Dessalces-Ruffel, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Traore A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera transmise au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 09MA03930,10MA00169 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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