CETATEXT000025386613 J6_L_2012_02_000000903935 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/66/CETATEXT000025386613.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 06/02/2012, 09MA03935, Inédit au recueil Lebon 2012-02-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03935 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2009, présentée pour M. Youssef A, élisant domicile chez Mme Mama A, ... par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903006 du 6 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 juin 2009 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant mention vie privée et familiale à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à la SCP Dessalces Ruffel en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 7 avril 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2012 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A, de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur le refus de titre de séjour : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (... ) 7° : A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). ; Considérant que M. A, né en 1974 au Maroc, soutient être entré en France en 1993 ; que, toutefois, les attestations de ses cousins et de membres de sa famille, ainsi que celle d'un médecin attestant avoir soigné le requérant de manière ponctuelle depuis 1993 ne permettent pas d'établir sa présence continue en France depuis cette année ; qu'à défaut de produire l'intégralité de son passeport valable à cette période ou tout autre document probant, le requérant n'établit pas non plus que sa présence en France en 2001, lors d'un premier refus de titre de séjour, se soit poursuivie de manière continue depuis cette date ; que, par suite, les premiers juges ont estimé à juste titre qu'il ne justifiait pas d'une présence en France depuis plus de 10 ans ; que, par ailleurs, M. A est célibataire sans charge de famille ; que, s'il fait valoir que sa mère, entrée en France à la faveur d'un regroupement familial en 2006 avec une de ses soeurs et un de ses frères pour rejoindre son père aujourd'hui décédé, ainsi que deux autres frères et une autre soeur sont en situation régulière en France, il n'établit pas, alors que la preuve lui en incombe, être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il aurait vécu jusqu'à l'âge de 25 ans au moins ; qu'il suit de là que l'arrêté en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le requérant ne démontre pas davantage, qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ou familiale ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. ; que M. A, qui n'établit pas notamment que ses frères majeurs ne pourraient pas apporter un soutien financier à sa mère, ne soutient pas utilement que la nécessité de sa présence auprès de sa mère constituerait un motif exceptionnel de nature à obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a procédé à un examen particulier de la situation de M. A, se soit estimé en situation de compétence liée du seul fait du défaut de visa long séjour ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit, dès lors, être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux ressortissants algériens, que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 313-11, ou des stipulations de portée équivalente d'une convention internationale relatives aux titres délivrés de plein droit, et non du cas de tous les étrangers qui s'en prévalent ; qu'au regard des développements qui précèdent, le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée doit être écarté ; Sur l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. AX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youssef A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 09MA03935 nj 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.