CETATEXT000025386628 J6_L_2012_02_000000904124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/66/CETATEXT000025386628.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07/02/2012, 09MA04124, Inédit au recueil Lebon 2012-02-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04124 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MOUSSARON SCP BAUDUCCO, PULVIRENTI & ASSOCIES M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04124, présentée pour M. Emmanuel A, demeurant ..., par Me Bauducco, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701981 - 0704087 du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 1er juin 2007 par laquelle le préfet du Var ne lui a accordé qu'une somme totale de 23 213 euros au titre des dommages causés à sa maison d'habitation par la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 55 225 euros au titre de la reprise des désordres affectant sa propriété, assortie des intérêts légaux capitalisés en vertu de l'article 1154 du code civil, et, enfin, au titre de l'exception , à l'annulation de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2005 relatif à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ; 2°) à titre principal, d'annuler la décision du préfet du Var en date du 1er juin 2007 et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 55 225 euros hors taxes, assortie des intérêts légaux capitalisés ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté interministériel du 20 décembre 2005 et d'enjoindre à l'Etat de prendre un nouvel arrêté reconnaissant l'état de catastrophe naturelle sur le territoire de la commune de Saint-Zacharie ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, et notamment son article 110 ; Vu l'arrêté du 25 août 2004 portant constatation de l'état de catastrophe naturelle ; Vu l'arrêté du 3 février 2006 portant application de l'article 110 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 créant une procédure exceptionnelle d'aide pour les dommages aux bâtiments causés par la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003 ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2011 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que, par jugement du 24 septembre 2009, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté les demandes de M. A tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 1er juin 2007 par laquelle le préfet du Var ne lui a accordé qu'une somme totale de 23 213 euros au titre des dommages causés à sa maison d'habitation par la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 55 225 euros au titre de la reprise des désordres affectant sa propriété et, enfin, au titre de l'exception , à l'annulation de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2005 relatif à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ; que M. A relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions principales dirigées contre la décision préfectorale du 1er juin 2007 : Considérant qu'aux termes de l'article 110 de la loi du 30 décembre 2005, loi de finances pour 2006 : I. - Il est créé, dans le cadre de la solidarité nationale, une procédure exceptionnelle d'aide pour les dommages aux bâtiments causés par la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003 et la réhydratation des sols qui lui a été consécutive, lorsque ces dommages compromettent la solidité des bâtiments ou les rendent impropres à leur destination. / Cette procédure est réservée aux propriétaires des bâtiments à usage d'habitation principale, situés dans les communes qui ont formulé, avant le 1er juin 2005, une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle prévue aux articles L. 125-1 et suivants du code des assurances au titre de la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003 et qui ne l'ont pas obtenue. / Le fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction verse des aides au titre de cette procédure exceptionnelle dans le cadre d'une convention conclue à cet effet par la Caisse centrale de réassurance, en qualité de gestionnaire du fonds, avec l'Etat. L'attribution et le versement des aides sont effectués dans les conditions décrites au présent article, dans la limite de 180 millions d'euros. Une enveloppe de 30 millions d'euros est, au sein de ce montant, spécifiquement réservée, sans préjudice de l'attribution des autres aides, aux habitants des communes limitrophes de celles reconnues en état de catastrophe naturelle dans les conditions prévues au deuxième alinéa./ II. - Les bâtiments concernés doivent avoir été couverts, du 1er juillet au 30 septembre 2003, par un contrat d'assurance garantissant les dommages incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France. / Sont exclus de cette procédure exceptionnelle : / - les bâtiments couverts au 1er octobre 2003 au titre de la responsabilité décennale prévue aux articles 1792 et suivants du code civil ; / - les bâtiments situés sur des terrains classés inconstructibles par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre II du titre VI du livre V du code de l'environnement, à l'exception, toutefois, des bâtiments existant antérieurement à la publication de ce plan ; / - les bâtiments construits en violation des règles administratives en vigueur lors de leur construction. / III. - Le représentant de l'Etat dans le département collecte les demandes des propriétaires, sous la forme d'un dossier type approuvé par arrêté après consultation des organisations professionnelles représentatives du secteur de l'assurance. / Ce dossier permet notamment de vérifier si les conditions fixées aux I et II sont remplies (...). Le représentant de l'Etat dan s le département déclare l'éligibilité des demandes au regard de : / - la présence dans la commune concernée d'un type d'argile pouvant créer des mouvements différentiels de sol ; / - l'évaluation des travaux de confortement nécessaires au rétablissement de l'intégrité de la structure, du clos et du couvert ; / - le respect des autres conditions définies aux I et II. / IV. - Le représentant de l'Etat dans le département rend compte aux ministres chargés de la sécurité civile, de l'économie et du budget des résultats de ce recensement en précisant le montant par dossier des dommages éligibles. / Les ministres arrêtent des enveloppes d'aide par département dans la limite du montant mentionné au I et fixent les mesures générales d'encadrement pour le calcul des aides individuelles et les conditions de versement. / V. - Le représentant de l'Etat dans le département arrête le montant de l'aide aux propriétaires dans le respect de l'enveloppe qui lui est déléguée en tenant compte des mesures générales d'encadrement fixées par les ministres chargés de la sécurité civile, de l'économie et du budget ; Considérant que M. A a présenté au préfet du Var une demande d'aide financière au titre des dommages causés à sa maison d'habitation par la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003, sur le fondement des dispositions précitées, en joignant deux devis de travaux d'un montant de 55 225,06 euros et 158 880 euros hors taxes ; que, par décision du 5 novembre 2006, le préfet lui a accordé une aide de 4 077 euros ; que, saisi d'un recours gracieux, le préfet, par la décision en litige du 1er juin 2007, a porté cette somme à 23 213 euros ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 110 de la loi du 30 décembre 2005 que le dispositif législatif exceptionnel d'aide aux propriétaires d'immeubles à usage d'habitation principale, victimes de dommages causés par la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003 et la réhydratation des sols qui lui a été consécutive, a été mis en place au titre de la solidarité nationale et n'a pas pour objet d'indemniser intégralement les propriétaires au regard de l'ensemble des désordres constatés mais seulement de leur allouer une aide financière calculée dans le respect de l'enveloppe budgétaire déterminée par département et des mesures générales d'encadrement définies par les ministres compétents ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Var a pris sa décision dans ce cadre ; que les circonstances que le préfet n'a pas justifié du montant des crédits demandés à l'administration centrale, qu'il n'aurait pas examiné la possibilité de faire bénéficier M. A d'une somme supplémentaire au titre de la part de 10 % prévue par la circulaire d'encadrement du 8 décembre 2006 pour les propriétaires les plus gravement touchés alors que l'intéressé n'apporte aucun début de preuve susceptible de démontrer qu'il aurait fait partie de cette catégorie, ou que le montant de l'aide allouée a été réévalué sur recours gracieux ne sont pas de nature à établir que, en limitant l'aide accordée à la somme de 23 213 euros, la décision critiquée serait entachée d'une erreur de droit ; Considérant que, compte tenu de ces éléments et alors même que la somme attribuée serait très insuffisante et ne permettrait pas d'entreprendre les travaux nécessaires, dont le montant est estimé à la somme de 55 255 euros, qui formeraient un tout et ne pourraient ainsi être réalisés partiellement, l'administration n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que la circonstance que la situation s'aggraverait en l'absence de travaux de confortement, qui n'ont pu être effectués compte tenu de leur coût, n'a aucune influence sur la légalité de la décision en litige ; qu'il en est de même du fait que le préfet refuse de procéder au paiement de l'aide allouée en l'absence de justificatifs de la réalisation des travaux ; Considérant, enfin, que l'arrêté interministériel du 20 décembre 2005, relatif à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, recense les communes dont les demandes consécutives à des dommages résultant de périodes de sécheresse, et notamment la commune de Saint-Zacharie pour ce qui concerne l'été 2003, ont été rejetées ; que la décision contestée n'est pas une mesure d'application de cet arrêté, lequel ne constitue pas davantage sa base légale ; que, par suite, l'exception d'illégalité de l'arrêté interministériel ne peut, en tout état de cause, être accueillie ; Sur les conclusions subsidiaires dirigées contre l'arrêté interministériel du 20 décembre 2005 : Considérant que cet arrêté n'a pas le caractère d'un acte réglementaire dont la légalité pourrait être contestée à tout moment et n'avait pas à faire l'objet d'une notification individuelle à M. A ; qu'il a régulièrement été publié au Journal officiel de la République française du 31 décembre 2005, ce qui a fait courir le délai de recours contentieux à l'encontre de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas soutenu, qu'il aurait fait l'objet, en tant qu'il vise la commune de Saint-Zacharie, d'un recours contentieux faisant obstacle à ce qu'il acquière un caractère définitif ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2005 sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emmanuel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' N° 09MA04124 2 acr 38-03 Logement. Aides financières au logement.
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