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09MA04831

CETATEXT000025386632 J6_L_2012_02_000000904831 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/66/CETATEXT000025386632.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 06/02/2012, 09MA04831, Inédit au recueil Lebon 2012-02-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04831 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT MAZAS Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2009, présentée pour M. Zafer A, élisant domicile à la ... par Me Mazas, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903462 du 6 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 6 mai 2009 susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 8 jours à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me Mazas en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; ................................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 7 avril 2010 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2012 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ; Considérant que, par le jugement du 6 novembre 2009, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A, de nationalité turque, tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que M. A interjette appel de ce jugement , qui a déclaré sa demande irrecevable pour tardiveté ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ; que ce délai de recours est applicable aux décisions de refus de titre de séjour non accompagnés, comme en l'espèce, d'une obligation de quitter le territoire ; Considérant que la demande de titre de séjour du 10 avril 2009 de M. A a été rejetée par une décision du préfet du 6 mai 2009 qui comportait l'indication des voies et délais de recours et qui a été envoyée, par lettre recommandée, à l'adresse indiquée par M. A ; que M. A soutient s'être rendu à la Poste le 12 mai 2009 pour retirer ce pli recommandé, qui n'aurait pas pu lui être remis à défaut de pouvoir présenter une pièce d'identité ; que, toutefois, il n'établit pas, par la pièce qu'il produit, que la remise de cette lettre lui aurait été refusée au motif que sa pièce d'identité en langue turque n'aurait pas été prise en compte par les services postaux ; qu'à supposer même que le préfet ne lui ait pas délivré le récépissé de sa demande de titre de séjour, pourtant prévu par l'article R 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance est sans incidence dès lors que M. A n'établit pas être dépourvu, du fait de l'administration, de tout autre document d'identité; qu'il n'établit pas non plus, en affirmant s'être rendu lui-même début juin à la préfecture pour connaître des suites de sa demande, sans qu'aucun refus de titre de séjour ne lui ait été alors notifié, qu'il aurait accompli toutes les diligences nécessaires pour connaître le contenu de cette décision ; que, dans ces conditions, la décision litigieuse doit être réputée lui avoir été notifiée au plus tard le 2 juin 2009, date à laquelle le courrier recommandé la contenant a été retourné à la préfecture de l'Hérault portant la mention non réclamé-retour à l'envoyeur , dès lors qu'en se rendant à la Poste, il doit être regardé comme ayant été nécessairement avisé de cette réception ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la demande tendant à l'annulation de cette décision, enregistrée le 10 août 2009 au greffe du tribunal, était tardive et donc irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et de condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent aussi être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zafer A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 09MA04831 nj 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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