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10MA00355

CETATEXT000025386641 J6_L_2012_02_000001000355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/66/CETATEXT000025386641.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 06/02/2012, 10MA00355, Inédit au recueil Lebon 2012-02-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00355 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT MARTIN-LASSAQUE Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2010, présentée pour M. Djiby A, élisant domicile chez M. Mamadou B, ... à Montpellier

(34090), par Me Martin-Lassaque, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904284 du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 août 2009 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................... Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 17 mai 2010, le mémoire présenté par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête ; .......................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 et le décret modifié n° 2002-337 du 5 mars 2002, portant publication de ladite convention ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2012 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - et les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A, de nationalité sénégalaise, tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que, par arrêté n° 2009-I-924 du 2 avril 2009, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault et consultable sur le site internet de cette administration, le préfet de ce département a accordé à M. Latron, sous-préfet hors classe et secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, délégation pour signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 (...) ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A, né le 21 octobre 1977, est entré sur le territoire français le 1er septembre 2001 pour y suivre des études ; qu'il a bénéficié jusqu'en 2006 de 5 cartes de séjour temporaires d'une durée d'un an en sa qualité d'étudiant ; qu'il a obtenu, après son mariage en juillet 2006 avec une française, dont il est aujourd'hui divorcé, une carte de séjour en sa qualité de conjoint de français valable jusqu'en août 2007 ; que, s'il fait valoir qu'il est le père d'un enfant né en France en 2004 de son union avec une ressortissante sénégalaise en situation régulière en France, dont il est aujourd'hui séparé et que la promesse d'embauche dont il bénéficierait lui permettrait d'entretenir sa fille, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, contribuer à l'entretien et à l'éducation de cette enfant, avec laquelle il ne vit pas ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de M. A ; Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 3 de l'avenant modifiant le paragraphe 42 de l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal précité : (...) Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention salariée s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. - soit la mention vie privée et familiale s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ; que ces stipulations sont seules applicables à M. A ; que le requérant n'invoque aucun motif humanitaire ou exceptionnel au sens de cet accord, de nature à lui ouvrir droit à une carte de séjour portant mention vie privée et familiale ; Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille, avec laquelle il ne vit pas ; que la mère de cet enfant, titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiant valable jusqu'au 11 octobre 2010, a vocation à retourner dans son pays d'origine avec son enfant, qui n'a pas la nationalité française, à la fin de ses études ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté entrepris ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de l'enfant de M. A tel que prévu par les stipulations de l'article 3-1 précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et de condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent aussi être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 10MA003552 md 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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