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10MA00571

CETATEXT000025386650 J6_L_2012_02_000001000571 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/66/CETATEXT000025386650.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13/02/2012, 10MA00571, Inédit au recueil Lebon 2012-02-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00571 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE NOMBO M. Philippe RENOUF Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 15 février 2010 sous le n° 10MA00571 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. El Mamoune A, demeurant chez M. Aziz B au ..., par Me Nombo ; M. El Mamoune A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907992 du 14 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 7 octobre 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ............. Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 16 février 2010 accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2012 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône prise le 7 octobre 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ; qu'enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; Considérant, en premier lieu, qu'aucun texte législatif ou réglementaire de même qu'aucun principe général du droit n'impose au médecin inspecteur de santé publique de recueillir des éléments complémentaires à ceux produits par le demandeur relatifs à son état de santé ni, d'autre part, n'impose que l'avis du médecin inspecteur de santé publique soit communiqué au demandeur avant que le préfet compétent ne prenne sa décision ; qu'il est au demeurant constant qu'en l'espèce, l'avis du médecin inspecteur de santé publique a été communiqué à M. A dans le cadre de l'instance devant le Tribunal administratif de Marseille ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé, d'une part, à invoquer la méconnaissance du principe contradictoire ni, d'autre pas, à soutenir que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient vivre en France depuis 2002 ; qu'il était alors âgé de 41 ans ; que si ses parents sont décédés, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui ne précise ni sa situation matrimoniale ni la composition de son éventuelle fratrie, n'a pas conservé des liens dans son pays d'origine ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le moyen tiré de l'atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 et des stipulations également précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, enfin, que M. A ne soutient pas résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée et n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône devait consulter la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées de l'alinéa 4 de l'article L. 313-14 ; qu'alors même que son séjour en France était en 2002 régulier, en qualité de travailleur saisonnier, et que ce n'est qu'à la suite d'un accident du travail qu'il est ensuite demeuré en France, ces circonstances ne permettent pas, à elles seules, de démontrer que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'aucune considération humanitaire ou aucun motif exceptionnel ne justifiait que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de lu délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par [lui] et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Mamoune A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10MA00571 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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