CETATEXT000025386652 J6_L_2012_02_000001000587 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/66/CETATEXT000025386652.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13/02/2012, 10MA00587, Inédit au recueil Lebon 2012-02-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00587 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE JEGOU-VINCENSINI M. Philippe RENOUF Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 12 février 2010 sous le n° 10MA00587 au greffe de la Cour administrative d'Appel de Marseille, présentée pour M. Toufik A, demeurant chez M. B, ... par Me Jegou-Vincensini ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906311 du 12 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 1er septembre 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2012 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me Jegou-Vincensini représentant M. A ; Considérant que M. A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône prise le 1er septembre 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; que si M. A soutient qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans, il ne produit, s'agissant de la période du 3 août 2000 au 7 février 2003 que deux documents attestant d'une présence de 5 jours en mai 2001 et 7 jours en avril 2002, deux documents des 7 et 8 novembre 2001 adressés au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'impliquent pas sa présence physique à cette date ainsi que diverses enveloppes à son nom dont la réception n'implique pas plus sa présence effective ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations précitées en considérant que M. A ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France d'une durée supérieure à dix ans à la date de sa décision du 1er septembre 2009 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Toufik A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 10MA00587 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.