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10MA00780

CETATEXT000025386658 J6_L_2012_02_000001000780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/66/CETATEXT000025386658.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09/02/2012, 10MA00780, Inédit au recueil Lebon 2012-02-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00780 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAMBERT SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES M. Jean ANTOLINI M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 24 février 2010, présentée pour la COMMUNE DU LAVANDOU, représentée par son maire, par la SCP d'Avocats Coulombié-Gras-Crétin-Becquevort ; la COMMUNE DU LAVANDOU demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802978 du 22 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon l'a condamnée à verser une somme de 50 000 euros à M. A en réparation du préjudice que ce dernier prétend avoir subi du fait de la délivrance d'un permis de construire illégal le 5 janvier 2001 et du fait du retrait du permis de construire de régularisation qu'il avait tacitement obtenu le 7 décembre 2006 ; 2°) de rejeter la demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la commune du Lavandou ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 : - le rapport de M. Antolini, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Barbeau Bournoville pour la COMMUNE DU LAVANDOU ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a condamné la COMMUNE DU LAVANDOU à verser à M. A une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi par ce dernier du fait de l'illégalité du permis de construire qui lui a été délivré par le maire le 5 janvier 2001 ; que la COMMUNE DU LAVANDOU relève appel de ce jugement ; que par la voie de l'appel incident, M. A demande la condamnation de la commune à lui verser une somme de 81.600 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi au titre de la perte de jouissance de sa propriété ; Sur la régularité du jugement : Considérant que par arrêté du 5 janvier 2001, le maire du Lavandou a délivré un permis de construire autorisant M. A à édifier une maison d'habitation avec piscine ; qu'avant l'achèvement de cette construction, ce permis de construire a, à la demande de l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, été annulé par le tribunal administratif de Nice au motif qu'il avait été délivré en violation de l'article L. 146-4-1 du code de l'urbanisme au motif que ce projet n'était pas situé en continuité avec un village ou une agglomération ; que par arrêté du 3 janvier 2007 annulé par arrêt de la cour de céans de ce jour, le maire du Lavandou a retiré le permis de régularisation dont M. A était devenu titulaire le 7 décembre 2006 ; que M. A a demandé devant le tribunal administratif de Toulon la condamnation de la commune à lui verser une somme de 968 000 euros ; que pour faire partiellement droit à cette demande, à concurrence de 50 000 euros, le tribunal s'est fondé sur l'illégalité du permis de construire délivré le 5 janvier 2001 ; que la COMMUNE DU LAVANDOU soutient que le jugement critiqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'une omission à statuer, faute pour le tribunal d'avoir expressément écarté sa fin de non recevoir tirée de ce que le fondement nouveau de responsabilité invoqué en cours d'instance par M. A était irrecevable à défaut d'avoir été invoqué dans la réclamation préalable adressée à la commune ; Considérant qu'il ressort clairement des motifs du jugement que le tribunal a explicitement écarté le fondement de responsabilité tiré de l'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'il classait le terrain de M. A en zone UFa constructible, invoqué par M. A en cours d'instance ; que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à la fin de non recevoir de la commune, dès lors qu'il avait expressément rejeté ce fondement de responsabilité, n'a entaché son jugement, suffisamment motivé sur ce point, d'aucune irrégularité ; Considérant que la note en délibéré parvenue au greffe du tribunal le 24 décembre 2009 se bornait à commenter la jurisprudence liée à l'affaire sans faire état d'éléments nouveaux par rapport aux précédentes écritures du préfet du Var ; que, d'ailleurs, pour rejeter l'appel en garantie de l'Etat demandé par la commune, le tribunal a retenu l'inopérance du moyen de la commune sans reprendre l'argumentation du préfet ; que la COMMUNE DU LAVANDOU n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'en s'abstenant de lui communiquer la note en délibéré du préfet, le tribunal a méconnu le principe du contradictoire et des droits de la défense ; Sur les conclusions principales d'appel : Considérant que pour condamner la COMMUNE DU LAVANDOU à indemniser M. A des préjudices résultant pour lui de l'inachèvement de sa maison d'habitation, le tribunal administratif de Toulon a retenu la faute de la commune à raison de l'illégalité du permis de construire du 5 janvier 2001 ; qu'il a cependant écarté pour défaut de lien de causalité, les préjudices invoqués par M. A tirés de la perte de valeur de sa propriété, de son préjudice locatif et de la perte de jouissance de son bien ; qu'à cet égard, l'illégalité du permis de construire n'ayant pas empêché M. A de réaliser la construction qu'il autorisait, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir d'un préjudice lié à l'inconstructibilité du terrain d'assiette de cette construction ; Considérant en revanche que la délivrance illégale du permis de construire du 5 janvier 2001 et le retrait illégal du permis de régularisation du 7 décembre 2006 ont imposé à M. A de vivre dans une maison en partie inachevée pendant près de 10 ans ; que la COMMUNE DU LAVANDOU n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon l'a condamnée à indemniser M. A en réparation des troubles dans ses conditions d'existence que lui ont causé ces deux décisions ; qu'il sera toutefois fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice en le limitant à la somme de 15.000 euros tous intérêts confondus ; Sur la faute de la victime : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A pouvait connaître, à la date de sa délivrance, l'illégalité du permis de construire qui lui a été délivré ; qu'il n'a, par suite, commis aucune faute ou imprudence qui serait de nature à exonérer ou à atténuer la responsabilité de la commune ; Sur l'appel en garantie formé par la COMMUNE DU LAVANDOU contre l'Etat : Considérant que la COMMUNE DU LAVANDOU demande que l'Etat soit condamné à la garantir de l'intégralité de la condamnation qui serait prononcée à son encontre ; qu'elle se prévaut en ce sens de l'accord donné par le préfet du Var en application de l'article L.146-4.II du code de l'urbanisme, pour l'élaboration du plan d'occupation des sols de la commune sur le fondement duquel le permis de construire a été délivré à M. A ; Considérant, d'une part, que l'illégalité du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DU LAVANDOU n'a aucun lien direct avec les préjudices invoqués par M. A qui résultent de la seule illégalité du permis de construire au regard de la réglementation nationale ; que si ce permis a été pris conformément à un plan d'occupation des sols illégal, il n'est pas un acte d'application de ce document d'urbanisme et son illégalité ne peut, par suite, engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant, d'autre part, que la commune se prévaut, dans sa note en délibéré du 26 janvier 2012, de l'illégalité de l'avis conforme émis par le représentant de l'Etat le 26 novembre 2006, lors de l'instruction de la seconde demande de permis de construire de M. A tendant à la régularisation de sa construction ; que, toutefois, l'illégalité de cet avis n'est pas de nature à exonérer la commune de la faute qu'elle a commise en délivrant illégalement le 5 janvier 2001, un permis de construire à M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU LAVANDOU est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon l'a condamnée à indemniser M. A pour une somme supérieure à 15.000 euros ; Sur les conclusions d'appel incident : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à la condamnation de la commune à lui verser une somme complémentaire de 81 600 euros ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. A dirigées contre la COMMUNE DU LAVANDOU qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Bernard A, à verser à la COMMUNE DU LAVANDOU une somme de 2 000 euros en application desdites dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La COMMUNE DU LAVANDOU est condamnée à payer à M. A une indemnité de 15 000 (quinze mille) euros, intérêts compris, en réparation du préjudice qu'il a personnellement subi. Article 2 : Le jugement n° 0802978 du 22 janvier 2010 du tribunal administratif de Toulon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : M. A versera à la COMMUNE DU LAVANDOU, une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions incidentes de M. A tendant à la condamnation de la COMMUNE DU LAVANDOU à lui verser une somme complémentaire de 81 600 (quatre vingt un mille six cents) euros et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DU LAVANDOU et à M. Bernard A. '' '' '' '' 2 N° 10MA00780 sc 60-04 Responsabilité de la puissance publique. Réparation.

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