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10MA00858

CETATEXT000025386664 J6_L_2012_02_000001000858 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/66/CETATEXT000025386664.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13/02/2012, 10MA00858, Inédit au recueil Lebon 2012-02-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00858 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE DIENG M. Philippe RENOUF Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 26 février 2010 sous le n° 10MA00858 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Samir A demeurant ..., par Me Dieng, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907216 du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 14 octobre 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour de dix ans ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ....................................................................................................... Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense enregistré le 19 mars 2010 présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que M. A invoque un moyen de légalité externe relatif à un défaut de motivation de la décision alors qu'il n'a pas soulevé en première instance de moyen ayant la même cause juridique ; que la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ni d'erreur de droit au regard de la situation de M. A et qu'elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que M. A n'établit pas qu'il subvient effectivement à l'éducation de son fils ; que s'il verse des mandats cash à la mère de l'enfant cela n'est pas de nature à justifier un lien affectif constant et régulier ; que le requérant ne fait état d'aucun moyen sérieux permettant de justifier l'annulation de la décision attaquée ; Vu les mémoires, enregistrés les 30 avril et 6 septembre 2010, présenté pour M. A qui persiste dans ses conclusions et soutient, en outre, qu'il a présenté un moyen de légalité externe en première instance ; Vu les autres pièces du dossier notamment l'attestation de la délivrance d'un titre de séjour valable du 26 avril 2011 au 25 avril 2012 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2012 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, Considérant que M. A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation des décisions du préfet des Bouches-du-Rhône prises le 14 octobre 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour d'un an d'une part, de dix ans, d'autre part, et portant obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant à M. A un titre de séjour d'un an et portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : Considérant que M. A a obtenu, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, un titre de séjour d'un an ; qu'ainsi, les conclusions susvisées sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour de dix ans : S'agissant de la légalité externe de la décision attaquée : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose et précise notamment, s'agissant de l'application des stipulations invoquées par M. A de l'accord franco-tunisien, que l'intéressé ne justifie pas de la régularité de son séjour en France au moment du dépôt de sa demande ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté S'agissant de la légalité interne de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : Un titre de séjour d'une durée de dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (...) c) au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins (...) ; qu'il est constant que le séjour en France de M. A était irrégulier à la date à laquelle il a demandé à bénéficier des stipulations précitées ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour de dix ans sur le fondement de ces stipulations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2009 refusant de lui accorder un titre de séjour de dix ans ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; Considérant que, d'une part, M. A étant titulaire à la date du présent arrêt d'un titre de séjour d'une durée d'un an ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'un an ; que, d'autre part, eu égard aux motifs du présent arrêt, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'une validité de dix ans doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article susvisé, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2009 lui refusant un titre de séjour d'un an et l'obligeant à quitter le territoire français. Article 2 : Le surplus des conclusions en annulation et les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A sont rejetés. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Samir A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 10MA00858 hw 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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