CETATEXT000025386666 J6_L_2012_02_000001000880 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/66/CETATEXT000025386666.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09/02/2012, 10MA00880, Inédit au recueil Lebon 2012-02-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00880 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT LAMBERT M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2010, présentée pour M. A, élisant domicile ..., par Me Lambert ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 juillet 2007 par lequel le maire de la commune de La Brigue, agissant au nom de l'Etat, a ordonné l'interruption immédiate des travaux de construction entrepris sans autorisation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de la Brigue la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que par un jugement du 10 décembre 2009, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A dirigée contre l'arrêté du 2 juillet 2007 par lequel le maire de la commune de La Brigue, agissant au nom de l'Etat, a ordonné l'interruption immédiate des travaux de construction entrepris sans autorisation ; que M. A interjette appel de ce jugement ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : (...) Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L.480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public./ (...) Dans le cas de constructions sans permis de construire ou de constructions poursuivies malgré une décision de la juridiction administrative ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire, le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens (...) ; Considérant qu'aux termes de l'article L.480-1 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire, ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.(...) ; qu'aux termes de l'article L.480-4 du même code dans sa version alors en vigueur : L'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier, II, IV et VI du présent livre, par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions, exception faite des infractions relatives à l'affichage des autorisations ou déclarations concernant des travaux, constructions ou installations est punie d'une amende (...) ; Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L.422-1 à L.422-5./ Sous réserve des dispositions des articles L.422-1 à L.422-5, le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires ; qu'aux termes de l'article L.422-2 du même code : Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire, (...) font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux ; Considérant qu'il ressort du procès-verbal de constat d'infraction que le garde-champêtre de la commune de La Brigue, dûment assermenté et commissionné, a constaté le 14 juin 2007 sur la propriété du requérant des travaux en cours d'exécution qui consistaient d'une part, en une extension sur la façade sud du bâtiment d'habitation existant, par une avancée d'environ 5 m² de surface constituée de mur en parpaing et d'une charpente en bois, sans que la couverture du toit ne soit réalisée et, d'autre part, en la réalisation en cours d'un bâtiment d'une superficie d'environ 30 m² au fond du terrain au sud-ouest du bâtiment d'habitation, réalisé à partir de murs en parpaing et d'une charpente en bois, la couverture du toit n'étant pas réalisée ; qu'après s'être assuré que ces travaux n'avaient pas fait l'objet d'un permis de construire et au constat qu'ils étaient en cours sur une propriété située en secteur de protection du patrimoine architectural à moins de 500 mètres d'un monument protégé, le garde-champêtre a, en conséquence dressé procès-verbal pour réalisation de travaux sans permis de construire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de ce procès-verbal, lequel fait foi jusqu'à preuve contraire, que les travaux qui ont été entrepris à la date du 14 juin 2007 par le requérant entraient dans le champ d'application du permis de construire ainsi qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'en se bornant à invoquer à nouveau en appel la saisine de la juridiction judiciaire en inscription de faux à l'encontre du procès-verbal d'infraction d'urbanisme établi par le garde-champêtre de La Brigue le 15 juin 2007, M. A n'apporte pas une preuve contraire aux constatations figurant dans le procès-verbal de constat d'infraction ; que le procès-verbal constitue un acte de procédure pénale dont la régularité ne saurait être appréciée que par les tribunaux judiciaires et dont il n'appartient pas au juge administratif de connaître ; que le juge administratif doit seulement s'assurer que ce procès-verbal constate une infraction autorisant le maire à prescrire l'interruption des travaux ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le maire est tenu d'ordonner l'interruption de travaux lorsqu'il est constaté que ces derniers ont été réalisés sans le bénéfice du permis ou de l'autorisation auquel ils sont assujettis ; que, dans une telle hypothèse de compétence liée, les moyens invoqués contre un arrêté interruptif de travaux sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que l'arrêté du 2 juillet 2007 ordonnant l'interruption immédiate des travaux de construction entrepris sans autorisation a été pris, au nom de l'Etat, par le maire de la commune de La Brigue ; que, par suite, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la commune de La Brigue, qui n'est pas partie à l'instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' N°10MA00880 2 CB 68-03-05-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contrôle des travaux. Interruption des travaux.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.