CETATEXT000025386668 J6_L_2012_02_000001000885 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/66/CETATEXT000025386668.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09/02/2012, 10MA00885, Inédit au recueil Lebon 2012-02-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00885 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP MARIJON DILLENSCHNEIDER M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2010, présentée pour Mme Josette A, élisant domicile ..., par la SCP Marijon Dillenschneider ; Mme Josette A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 février 2010 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 juillet 2008 par lequel le maire de la commune de Vias a refusé de lui délivrer un permis d'aménager 71 emplacements pour son camping Le Napoléon ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vias la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Dillenscheneider pour Mme A ; - et les observations de Me Causse pour la commune de Vias ; Considérant que par un jugement du 11 février 2010, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir annulé pour incompétence de l'auteur de l'acte un précédent refus, a rejeté la demande de Mme Josette A dirigée contre l'arrêté du 30 juillet 2008 par lequel le maire de la commune de Vias a refusé de lui délivrer un permis d'aménager 71 emplacements pour son camping Le Napoléon ; que Mme Josette A interjette appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 juillet 2008 ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que Mme Josette A soutient, par la voie de l'exception, que l'interdiction de l'extension des campings en zone BU est disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis par le plan de prévention des risques d'inondation et étrangère à ceux-ci ; qu'en application du règlement du plan de prévention des risques d'inondation du 23 décembre 2002, la zone BU correspond aux zones inondables densément urbanisées exposées à des risques moindres (champ d'expansion des crues où les hauteurs d'eau pour la crue de référence sont inférieures à 0,50 m) ; qu'au regard de l'objectif du plan de prévention des risques d'inondation qui est d'assurer la protection des personnes et des biens, ne pas autoriser l'extension d'un camping dans une zone susceptible d'être recouverte par de l'eau pouvant atteindre la hauteur de 50 cm n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en deuxième lieu, que le terrain de camping Le Napoléon est situé, à l'Est de la rue de la Méditerranée, dans une zone densément urbanisée ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu de la commission départementale d'action touristique du 21 mai 2008 que la hauteur d'eau en cas de crue y est comprise entre 0,03 mètre et 0,46 m ; que par suite, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise qui ne pourrait qu'être frustratoire, le classement en zone BU du terrain en litige n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, que les deux avis de la commission départementale d'action touristique du 22 mai 2007 et du 21 mai 2008 sont défavorables au projet de création de 71 emplacements supplémentaires pour le camping Le Napoléon ; que Mme Josette A ne démontre pas que ces avis sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'ils sont fondés sur la localisation en zone BU du terrain en litige ; Considérant, enfin, qu'aux termes du règlement applicable aux campings existants de la zone BU du plan de prévention des risques d'inondation : SONT INTERDITS : tous travaux de quelque nature qu'ils soient, à l'exception de ceux visés au paragraphe ci-dessous, intitulé SONT ADMIS, et notamment (...) les créations de campings (...). SONT ADMIS : campings existants : l'exploitation des campings et caravanages strictement limitée aux dispositions des arrêtés qui les réglementent, (...) les travaux d'aménagement et d'entretien strictement liés à l'amélioration de la qualité d'accueil sous réserve qu'ils ne créent pas d'incidence sur l'écoulement des crues (...). ; qu'il résulte clairement de ces dispositions que la création de 71 emplacements supplémentaires pour un camping existant n'est pas au nombre des aménagements et constructions autorisés par le plan de prévention des risques ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Josette A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vias, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande Mme Josette A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme Josette A une somme de 2 000 euros à payer à la commune de Vias au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Josette A est rejetée. Article 2 : Mme Josette A versera à la commune de Vias une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Josette A et à la commune de Vias. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier. '' '' '' '' N° 10MA00885 2 SC 68-04-04-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Autres autorisations d'utilisation des sols. Autorisations relatives au camping, au caravaning et à l'habitat léger de loisir. Autorisation d'aménagement de terrain de camping ou de caravaning.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.