CETATEXT000025386693 J6_L_2012_02_000001001578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/66/CETATEXT000025386693.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09/02/2012, 10MA01578, Inédit au recueil Lebon 2012-02-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01578 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT AJC - AVOCATS JURISTES CONSULTANTS Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2010, présentée pour la S.C.I. LES CHENES, représentée par son représentant légal, dont le siège social est Auberge des Tuileries à Forcalqueiret
(83136), par le cabinet d'avocats A.J.C. en la personne de Me Msellati ; la S.C.I. LES CHENES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803501 du 19 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de La Verdière du 28 avril 2008 retirant le permis de construire délivré par arrêté du 2 février 2008 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Verdière la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................ Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux relations des citoyens avec l'administration ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Barbaro, pour le SCI LES CHENES ; - et de Me Faure Bonacorsi, pour la commune de Verdière ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de la S.C.I. LES CHENES tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2008 par laquelle le maire de la commune de La Verdière a retiré le permis de construire un bâtiment composé de deux logements, un garage et une piscine sur un terrain cadastré section D n° 967, qu'il lui avait délivré par arrêté du 2 février 2008 ; que la S.C.I. LE CHAMP relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ; que la décision portant retrait d'un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, d'abord, que s'il appartenait au maire de La Verdière, saisi d'un recours gracieux du préfet du Var tendant au retrait du permis de construire délivré le 11 février 2008 à la S.C.I. LES CHENES, de retirer, en cas d'illégalité, ce permis dans le délai de trois mois à compter de sa délivrance, il était nécessairement conduit, pour relever cette illégalité, tirée notamment de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 145-3 II du code de l'urbanisme à raison de l'absence de continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; qu'il ne se trouvait donc pas en situation de compétence liée pour procéder à ce retrait dès lors qu'il n'était pas tenu, en l'absence de protection spéciale d'un site, par l'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; Considérant, ensuite, que si la S.C.I. LES CHENES a été destinataire du recours gracieux exercé par le préfet du Var, elle n'a toutefois pas été informée par le maire de La Verdière de ce que celui-ci envisageait de retirer son permis de construire ni invitée à présenter des observations ; qu'ainsi, la société n'a pas été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ; que, dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que la procédure contradictoire prévue par la loi du 12 avril 2000 n'a pas été mise en oeuvre préalablement au retrait litigieux et que, par suite, celui-ci est illégal et doit être annulé ; Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la cour, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ainsi que le retrait de permis de construire du 28 avril 2008 ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de mettre à la charge de la commune de La Verdière une somme de 2 000 euros à verser à la S.C.I. LES CHENES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0803501 du 19 mars 2010 du tribunal administratif de Toulon est annulé. Article 2 : L'arrêté du maire de La Verdière en date du 28 avril 2008 est annulé. Article 3 : La commune de La Verdière versera à la S.C.I. LES CHENES une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. LES CHENES et à la commune de La Verdière. '' '' '' '' 2 N° 10MA01578 FS 68-03-025-02-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis tacite. Retrait.