CETATEXT000025386705 J6_L_2012_02_000001004052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/67/CETATEXT000025386705.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13/02/2012, 10MA04052, Inédit au recueil Lebon 2012-02-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04052 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE MERDJIAN Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA04052, présentée pour Mlle Suzanna A demeurant à ..., par Me Merdjian, avocat ; Mlle Suzanna A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004257 du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre au séjour, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois du jugement et à la condamnation de l'Etat à verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles à la SELARL Ascott associés, qui s'engage à ne pas percevoir l'indemnisation prévue en matière d'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, au besoin sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 950 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2012 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ; Considérant que Mlle A de nationalité russe relève appel du jugement du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, sur le fondement de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A est entrée mineure en France dans le courant de l'année 2007 ; qu'il n'est pas contesté que les membres de sa famille, ses parents et l'un de ses frères qui l'accompagnaient ont fait l'objet d'un refus d'admission au séjour ; qu'en outre, la requérante n'allègue pas ne plus avoir d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine qu'elle a quitté à l'âge de dix-sept ans après y avoir accompli sa scolarité ; que si elle justifie avoir suivi, dès son arrivée, une scolarité en CAP, en se bornant à communiquer aux débats la seule copie de la première page de son carnet de correspondance du lycée La Calade où elle suivrait une 1ère BCE pour l'année 2010-2011, elle n'établit pas la réalité de la poursuite des études alléguée ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance que Mlle A souhaite poursuivre des études en France n'est pas de nature à établir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent que, par suite, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Suzanna A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N°10MA04052 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.