← France

10MA04073

CETATEXT000025386707 J6_L_2012_02_000001004073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/67/CETATEXT000025386707.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13/02/2012, 10MA04073, Inédit au recueil Lebon 2012-02-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04073 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE LEROY Mme Sylvie CAROTENUTO Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 novembre 2010, présentée pour M. Ali A, demeurant au ..., par Me Leroy ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004429 du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 juin 2010 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale , dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, ou subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, valant autorisation de travail jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas, en vertu de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2012 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me Leroy représentant M. A ; Considérant que M. A, de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 juin 2010 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que le signataire de la décision attaquée, M. B, bénéficie d'une délégation de signature par arrêté préfectoral du 7 janvier 2010 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du 8 janvier 2010 ; que le moyen tiré de son incompétence doit donc être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet s'est fondé pour, après examen de l'ensemble de la situation de M. A, lui refuser le titre de séjour vie privée et familiale sollicité et lui faire obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A justifie de son entrée en France en 1997 sous couvert d'un visa Schengen, il n'établit pas sa présence sur le territoire français avant l'année 2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a signé, le 18 septembre 2009, un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française Mlle C, qu'ils se sont mariés civilement le 11 août 2010 et que leur enfant naîtra au cours de l'année 2012 ; que M. A produit plusieurs attestations émanant de sa compagne, de membres de leurs familles ou d'amis faisant état de la réalité de leur relation, une attestation EDF et un bail à leurs deux noms signé en novembre 2008, les bulletins de salaire de Mlle C en qualité d'aide-soignante ainsi que son inscription en formation professionnelle d'infirmière, les photocopies d'un avis d'impôt sur le revenu 2010 et d'un avis d'imposition de taxe d'habitation 2010, sa prise en charge par l'assurance maladie de sa compagne en mai 2010, un relevé de compte joint de 2010 et quelques factures à leurs deux noms ; qu'il ne justifie pas ainsi leur vie commune antérieurement à la fin de l'année 2008 et ne produit aucun justificatif d'intégration professionnelle personnelle avant son inscription comme demandeur d'emploi en 2010 ou d'intégration sociale, hormis sa participation à une association comorienne ; que la circonstance, postérieure à la décision contestée, que M. A s'est marié et que son épouse est enceinte n'a pas d'influence dans la présente instance ; que dans ces conditions, compte tenu du caractère récent de sa vie commune avec une ressortissante française, la décision du préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en dernier lieu, que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que lorsqu'il envisage de rejeter la demande d'un étranger remplissant effectivement les conditions requises pour bénéficier d'un titre de plein droit et non du cas de tous ceux qui en font la demande ; qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus M. A ne remplit pas ces conditions ; que le moyen tiré du vice de procédure constitué par l'absence de saisine de cette commission doit donc être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 10MA04073 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.