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10MA04212

CETATEXT000025386709 J6_L_2012_02_000001004212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/67/CETATEXT000025386709.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13/02/2012, 10MA04212, Inédit au recueil Lebon 2012-02-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04212 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE AUDOUARD Mme Sylvie CAROTENUTO Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 novembre 2010, présentée pour M. Seddik A, demeurant au ..., par Me Audouard ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904522 du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de délivrance d'une carte de séjour prise par le préfet des Bouches-du-Rhône à son encontre le 22 mai 2009 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative : - à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11-7 ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour salarié temporaire dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; - à titre infiniment subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen, un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de travailler et mentionnant expressément que celui-ci l'autorise durant toute sa durée de validité à quitter et regagner le territoire français, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu les conventions n° 2, n° 44 et n° 97 de l'Organisation internationale du travail ; Vu la recommandation n° 86 de l'Organisation internationale du travail adoptée le 1er juillet 1949 ; Vu la recommandation n° 1618 de l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe ; Vu la directive 2000/43/CE du conseil de l'Union européenne du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2012 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de délivrance d'une carte de séjour prise par le préfet des Bouches-du-Rhône à son encontre le 22 mai 2009 ; Considérant, en premier lieu, que si le préfet des Bouches-du-Rhône a indiqué, dans sa décision du 22 mai 2009 par laquelle il a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée M. A le 28 avril 2009 qu'il procédait au classement de sa demande pour irrecevabilité, il ressort des termes mêmes de ladite décision que le préfet a procédé à l'examen du bien-fondé de la demande du requérant au regard des conditions de fond posées par la réglementation ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 341-7-2 du code du travail, dans sa version issue du décret n° 84-169 du 8 mars 1984 expressément abrogée par le décret n° 2007-801 du 11 mai 2007 : Le contrat d'introduction de travailleur saisonnier visé par les services du ministre chargé du travail donne à son titulaire le droit d'exercer l'activité professionnelle salariée qui y est portée pendant sa durée de validité chez l'employeur qui a signé ce contrat. La durée totale du ou des contrats saisonniers dont peut bénéficier un travailleur étranger ne peut excéder six mois sur douze mois consécutifs. Un même employeur ne peut être autorisé à recourir à un ou des contrats de main-d'oeuvre saisonnière visés à l'article 1er pour une période supérieure à six mois sur douze mois consécutifs. Le décompte est effectué pour chaque établissement d'une même entreprise. A titre exceptionnel, l'employeur peut être autorisé à conclure des contrats saisonniers d'une durée maximum totale de huit mois sur douze mois consécutifs sous la double condition que ces contrats concernent des activités de production agricole déterminées, pour lesquelles cette mesure répond à des exigences spécifiques et que l'employeur intéressé apporte la preuve qu'il ne peut faire face à ce besoin par le recrutement de main-d'oeuvre déjà présente sur le territoire national. ; et qu'il résulte des dispositions en vigueur depuis le 26 juillet 2006, et notamment de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version issue de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 et de l'article R. 5221-23 du code du travail, que la durée pendant laquelle un étranger peut occuper un ou plusieurs emplois saisonniers ne peut excéder six mois par an ; Considérant que M. A fait valoir qu'il a été employé en qualité de travailleur saisonnier sur la commune de Saint Martin de Crau entre 2001 et 2009 sous couvert de contrats conclus dans le cadre des dispositions applicables du code du travail et notamment de ses articles L. 122-1 et R. 341-7-2, qui ont fait l'objet de prolongations au-delà d'une durée de six mois à trois reprises ; que toutefois, eu égard en particulier au nombre d'années pendant lesquelles M. A est venu travailler en France, et alors même qu'il a travaillé, dans le cadre d'un processus d'immigration de travail contrôlé par les pouvoirs publics sans pour autant que soient respectées les conditions légales et réglementaires en vigueur, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne pouvait se prévaloir ni de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires pour être admis au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, que comme il a été dit précédemment, M. A été bénéficiaire de contrats de travailleur saisonnier ; qu'il est retourné au Maroc à l'issue de chacun de ses contrats ; qu'il n'a jamais été titulaire d'une carte de séjour portant la mention salarié et, au demeurant, n'en a jamais sollicité la délivrance ; qu'il n'appartient pas à l'administration de requalifier des contrats de travailleurs saisonniers en contrats de travail à durée indéterminée ; que par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur dans la qualification juridique des faits ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; et qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ; Considérant que si M. A fait valoir, ainsi qu'il a été dit précédemment qu'il a travaillé sur le territoire français de 2001 à 2009 comme ouvrier sous couvert de contrats d'introduction de travailleur saisonnier conclus dans le cadre des dispositions applicables du code du travail et notamment de ses articles L. 122-1 et R. 341-7-2, ses contrats ayant été illégalement prolongés au-delà de la durée de six mois à trois reprises et qu'il a désormais le centre de ses intérêts personnels et économiques en France, il se borne à produire à l'appui de cette allégation ses différents contrats de travail, ses bulletins de paie et certificats de travail ainsi que des certificats médicaux d'arrêt de travail et n'établit pas notamment avoir tissé des liens personnels en France alors qu'il n'est pas contesté qu'il a rejoint à l'issue de chacun de ses contrats son pays d'origine où réside sa famille ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le centre de ses intérêts personnels et familiaux, lesquels s'apprécient dans leur globalité et concrètement, se situe en France ; que, dans ses conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en dernier lieu, que M. A n'a jamais été titulaire d'une carte de séjour portant la mention salarié ; que par suite, il ne saurait invoquer une rupture de l'égalité de traitement du fait d'une discrimination entre travailleurs étrangers placés dans la même situation et une violation des engagements internationaux ratifiés par la France sur les travailleurs migrants dès lors qu'en se bornant à refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui ne justifiait pas des conditions requises pour son obtention, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a ni commis de détournement de procédure, ni, en tout état de cause, méconnu la directive européenne 2000/43/CE du 29 juin 2000 et la loi n°2000-1486 du 30 décembre 2004 votée pour sa transcription en droit interne, ni la convention n° 2 de l'Organisation internationale du travail sur le chômage du 28 novembre 1919, la convention n°44 de l'Organisation internationale du travail du 23 juin 1934 ratifiée par la France le 21 février 1949, ni la convention de cette même organisation n° 97 du 1er juillet 1949, ni les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Seddik A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 10MA04212 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-06 Étrangers. Emploi des étrangers.

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