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10MA04220

CETATEXT000025386712 J6_L_2012_02_000001004220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/67/CETATEXT000025386712.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13/02/2012, 10MA04220, Inédit au recueil Lebon 2012-02-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04220 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE CABINET D'AVOCATS BRUSCHI Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA04220, présentée pour M. Misaël A demeurant ..., par Me Bruschi, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1005061 du 2 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée-vie familiale dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2012 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ; Considérant que M. Misaël A, de nationalité mexicaine, relève appel du jugement du 2 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que, alors même que le préfet des Bouches-du-Rhône ne fait pas mention du pacte civil de solidarité conclu par M. A, l'arrêté contesté qui comporte les considérations de fait, notamment les conditions de son entrée en France et de droit sur lesquelles il se fonde, répond aux exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; Considérant que la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un ressortissant étranger soit avec un ressortissant français soit avec tout ressortissant étranger en situation régulière, n'emporte pas délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire ; que la conclusion d'un tel contrat constitue cependant pour l'autorité administrative un élément de la situation personnelle de l'intéressé, dont elle doit tenir compte, pour apprécier si un refus de délivrance de la carte de séjour sollicitée par le demandeur, compte tenu de l'ancienneté de la vie commune avec son partenaire, n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. A entré en France le 9 janvier 2009, a souscrit un pacte civil de solidarité le 3 août 2009 avec un ressortissant français ; que s'il soutient que leur relation amoureuse était établie dès février 2008, en se bornant à produire la copie de courriels échangés depuis le Mexique, il n'établit, à la date de l'arrêté contesté, ni la réalité, ni la stabilité des relations affectives alléguées ; que, dans ces conditions, eu égard à la brièveté tant de son séjour que de la vie commune avec son compagnon, en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, les circonstances que, d'une part, l'intéressé présente des séquelles consécutives à un méningiome dont il a été opéré dans l'enfance, alors qu'il ne précise, à cet égard, ni la gravité de son état, ni le traitement médical nécessaire et, d'autre part, qu'avec son concubin, il a constitué une entreprise attributaire d'un contrat de fourniture de prestations de service avec une importante société française, ne sont pas de nature à entacher l'arrêté préfectoral d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent que, par suite, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Misaël A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N°10MA04220 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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