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10MA04249

CETATEXT000025386716 J6_L_2012_02_000001004249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/67/CETATEXT000025386716.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13/02/2012, 10MA04249, Inédit au recueil Lebon 2012-02-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04249 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE KUHN-MASSOT Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA04249, présentée pour Mme Fatima B épouse A demeurant ..., par Me Kuhn-Massot, avocat ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1005322 du 28 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre au séjour ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sollicité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à délai de quinzaine de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2012 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ; Considérant que Mme B, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 28 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour sollicité sur le fondement de l'articles 6 7° de l'accord franco-algérien du 27 juin 1968 modifié et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'avis des médecins inspecteurs de santé publique de l'agence régionale de santé émis le 31 mai 2010, invoqué pour la première fois en appel, est irrecevable dès lors qu'aucun moyen de légalité externe n'avait été invoqué en première instance ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (...) / 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que pour refuser l'admission au séjour sollicité par Mme B, le préfet s'est notamment fondé sur l'avis du 31 mai 2010 par lequel les médecins inspecteurs de santé publique de l'agence régionale de santé ont conclu que si son état nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, son état de santé lui permettant de voyager sans risque vers son pays de renvoi ; que les pièces versées aux débats, notamment le compte rendu d'hospitalisation dressé en avril 2010, le rapport médical d'inaptitude au travail et des ordonnances médicales ne sont pas de nature à infirmer les conclusions ainsi émises ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien modifié ; qu'en outre, l'état médical de son conjoint, titulaire d'un certificat de résidence retraité valable jusqu'en 2016 et la situation financière de ce dernier ne permettent pas davantage de regarder l'arrêté préfectoral contesté comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme B ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N°10MA04249 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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