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10MA04265

CETATEXT000025386718 J6_L_2012_02_000001004265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/67/CETATEXT000025386718.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13/02/2012, 10MA04265, Inédit au recueil Lebon 2012-02-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04265 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE IGLESIAS Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA04265, présentée pour M. Ramazan A demeurant ..., par Me Iglesias, avocat ; M. Ramazan A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005921 du 2 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée-vie familiale , à titre subsidiaire de re-examiner sa demande ; ............. Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2012 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité turque, relève appel du jugement du 2 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre au séjour présentée le 12 mai 2010 sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté préfectoral en cause que le préfet des Bouches-du-Rhône qui vise les dispositions sur le fondement desquelles la demande de titre de séjour a été présentée ainsi que, notamment les circonstances de l'entrée en France de M. A et de son mariage avec une ressortissante française, a procédé, contrairement à ce que le requérant soutient, à un examen particulier de son dossier ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que selon l'article L. 313-11 du ce code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'avant dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 du code précité : Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ; que si ces dispositions prévoient la délivrance d'un titre de séjour de plein droit à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié à un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, elles n'ont cependant pas pour effet de dispenser le demandeur du visa de long séjour exigé par les dispositions précitées de l'article L. 311-7 du même code ; Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, saisi d'une demande de titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de convoquer le demandeur et son conjoint et de ne prendre sa décision qu'à l'issue d'une année de mariage ; qu'il appartenait, en outre, au requérant, en application de l'article R. 313-20 du même code de présenter à l'appui de sa demande, les pièces justifiant qu'il relève du cas prévu par les dispositions précitées, notamment celles relatives à sa communauté de vie avec son conjoint ; que, d'autre part, M. A soutient que, dès lors qu'il a épousé le 7 novembre 2009, une ressortissante française avec laquelle la communauté de vie n'a pas cessé depuis cette date, le préfet devait, en application des dispositions de l'article L. 313-11-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui délivrer la carte de séjour temporaire portant mention vie privée et familiale ; que, toutefois, l'intéressé ne conteste pas l'un des motifs opposés par le préfet à l'appui de l'arrêté contesté et tiré du défaut de visa de long séjour exigé par les dispositions précitées de l'article L. 311-7 du même code ; qu'en outre, il n'allègue pas davantage remplir les conditions énoncées à l'article L. 211-2-1 dudit code, notamment être régulièrement entré sur le territoire français ; que, dans ces conditions, M. A ne peut se prévaloir de la violation des dispositions de l'article L. 313-11 4 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A n'allègue pas qu'il aurait vécu avec sa future épouse, avant la célébration du mariage, le 7 novembre 2009, date à partir de laquelle il se prévaut d'une communauté de vie d'une durée, à la date de la décision contestée, de moins d'une année ; qu'en outre, en se bornant à produire le récépissé de son recours devant la commission de recours des réfugiés formé en décembre 2004 et la convocation à la séance devant cette instance en mars 2005, les autres pièces produites aux débats étant postérieures au février 2009, M. A n'établit pas qu'il réside en France de manière habituelle depuis 2004 ; que le requérant n'allègue pas ne plus avoir d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine ; qu'il ne justifie pas davantage d'une insertion particulière à la société française ; qu'ainsi, eu égard à la brièveté de la communauté de vie et aux conditions de son séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la production de la promesse d'embauche dont le requérant est titulaire n'est pas de nature à établir que l'arrêté préfectoral est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent que, par suite, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ramazan A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N°10MA04265 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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