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11MA00745

CETATEXT000025386720 J6_L_2012_02_000001100745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/67/CETATEXT000025386720.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13/02/2012, 11MA00745, Inédit au recueil Lebon 2012-02-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00745 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE CHARTIER Mme Sylvie CAROTENUTO Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 février 2011, présentée pour M. El Mokhtar A, demeurant chez ..., par Me Chartier ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908537 du 23 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de classement pour irrecevabilité de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail prise par le préfet des Bouches-du-Rhône le 4 novembre 2009, de la décision implicite de refus de délivrance d'une carte de séjour prise par le préfet des Bouches-du-Rhône à son encontre le 4 novembre 2009 et de la décision implicite de refus de renouvellement de l'autorisation de travail prise par le préfet des Bouches-du-Rhône à son encontre le 4 novembre 2009 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au profit de Me Chartier qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; Vu les conventions n° 2, n° 44 et n° 97 de l'Organisation internationale du travail ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2012 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 23 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de classement pour irrecevabilité de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail prise par le préfet des Bouches-du-Rhône le 4 novembre 2009, de la décision implicite de refus de délivrance d'une carte de séjour prise par le préfet des Bouches-du-Rhône à son encontre le 4 novembre 2009 et de la décision implicite de refus de renouvellement de l'autorisation de travail prise par le préfet des Bouches-du-Rhône à son encontre le 4 novembre 2009 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 341-7-2 du code du travail, dans sa version issue du décret n° 84-169 du 8 mars 1984 expressément abrogée par le décret n° 2007-801 du 11 mai 2007 : Le contrat d'introduction de travailleur saisonnier visé par les services du ministre chargé du travail donne à son titulaire le droit d'exercer l'activité professionnelle salariée qui y est portée pendant sa durée de validité chez l'employeur qui a signé ce contrat. La durée totale du ou des contrats saisonniers dont peut bénéficier un travailleur étranger ne peut excéder six mois sur douze mois consécutifs. Un même employeur ne peut être autorisé à recourir à un ou des contrats de main-d'oeuvre saisonnière visés à l'article 1er pour une période supérieure à six mois sur douze mois consécutifs. Le décompte est effectué pour chaque établissement d'une même entreprise. A titre exceptionnel, l'employeur peut être autorisé à conclure des contrats saisonniers d'une durée maximum totale de huit mois sur douze mois consécutifs sous la double condition que ces contrats concernent des activités de production agricole déterminées, pour lesquelles cette mesure répond à des exigences spécifiques et que l'employeur intéressé apporte la preuve qu'il ne peut faire face à ce besoin par le recrutement de main-d'oeuvre déjà présente sur le territoire national. ; et qu'il résulte des dispositions en vigueur depuis le 26 juillet 2006, et notamment de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version issue de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 et de l'article R. 5221-23 du code du travail, que la durée pendant laquelle un étranger peut occuper un ou plusieurs emplois saisonniers ne peut excéder six mois par an ; Considérant que M. A fait valoir qu'il a été employé en qualité de travailleur saisonnier sur une exploitation agricole située sur la commune de Châteaurenard de 2002 à 2009 sous couvert de contrats conclus dans le cadre des dispositions applicables du code du travail et notamment de ses articles L. 122-1 et R. 341-7-2, qui ont fait l'objet de prolongations au-delà d'une durée de six mois à six reprises ; que, toutefois, eu égard en particulier au nombre d'années pendant lesquelles M. A est venu travailler en France, et nonobstant le nombre très élevé de prolongations de ses contrats, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne pouvait se prévaloir ni de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires pour être admis au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d' une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; et qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ; Considérant que si M. A fait valoir, ainsi qu'il a été dit précédemment qu 'il a travaillé sur le territoire français pendant huit années comme ouvrier sous couvert de contrats d'introduction de travailleur saisonnier conclus dans le cadre des dispositions applicables du code du travail et notamment de ses articles L. 122-1 et R. 341-7-2, ses contrats ayant été illégalement prolongés au-delà de la durée de six mois à six reprises et qu'il a désormais le centre de ses intérêts personnels et économiques en France, il se borne à produire à l'appui de cette allégation ses différents contrats de travail, bulletins de paie et autorisations de travail sans pour autant établir avoir tissé des liens personnels en France ; que s'il justifie de la présence régulière en France de beaux-frères, d'oncles et de cousins, il ne conteste pas avoir rejoint à l'issue de chacun de ses contrats son pays d'origine où résident notamment son épouse et ses trois enfants ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le centre de ses intérêts personnels et familiaux, lesquels s'apprécient dans leur globalité et concrètement, se situe en France ; que, dans ses conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en dernier lieu, que M. A n'a jamais été titulaire d'une carte de séjour portant la mention salarié ; que par suite, il ne saurait invoquer une rupture de l'égalité de traitement du fait d'une discrimination entre travailleurs étrangers placés dans la même situation et une violation des engagements internationaux ratifiés par la France sur les travailleurs migrants dès lors qu'en se bornant à refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui ne justifiait pas des conditions requises pour son obtention, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu la directive européenne 2000/43/CE du 29 juin 2000 et la loi n°2000-1486 du 30 décembre 2004 votée pour sa transcription en droit interne, ni la convention n° 2 de l'Organisation internationale du travail sur le chômage du 28 novembre 1919, la convention n° 44 de l'Organisation internationale du travail du 23 juin 1934 ratifiée par la France le 21 février 1949, ni la convention de cette même organisation n° 97 du 1er juillet 1949, ni les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Mokhtar A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 11MA00745 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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