CETATEXT000025386729 J6_L_2012_02_000001103256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/67/CETATEXT000025386729.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03/02/2012, 11MA03256, Inédit au recueil Lebon 2012-02-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03256 3ème chambre - formation à 3 autres C Mme LASTIER MARINI M. Dominique LEMAITRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 9 août 2011, présentée pour Mme Brigitte A, domiciliée ... pour Mme Jacqueline C, domiciliée ..., et pour Mme Céline B domicilié ...), par Me Marini ; Mme A et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102615 du 25 juillet 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, à ce qu'il soit ordonné au recteur de l'académie de Nice de procéder à une enquête relative aux agissements récurrents dont elles ont été victimes, et plus spécifiquement s'agissant du comportement du chef d'établissement à leur égard ; 2°) d'ordonner l'enquête sollicitée ; ................................................................................................... Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2012 : - le rapport de M. Lemaitre, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que Mme A, professeur certifié de sciences de la vie et de la terre, Mme C et Mme B, professeurs certifiés de lettres modernes, ont demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner au recteur de l'académie de Nice de procéder à une enquête relative aux agissements récurrents dont elles ont été victimes, et plus spécifiquement s'agissant du comportement du chef d'établissement à leur égard à la suite de la controverse provoquée par les productions cinématographiques de l'atelier cinéma confié à un collègue professeur ; qu'elles demandent à la Cour d'annuler l'ordonnance du 25 juillet 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ; que l'ordonnance de référé prise en application de ces dispositions, prescrivant toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ou refusant de prescrire une telle mesure, est rendue à l'issue d'une procédure particulière, adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'une décision rapide ; que le juge des référés qui statue sans avoir communiqué le mémoire en défense ne méconnaît pas le caractère contradictoire de l'instruction, dès lors qu'il ressort de l'ordonnance et des pièces du dossier que ce mémoire ne comportait pas d'élément nouveau susceptible d'exercer une influence sur sa décision ; que lorsqu'il décide de communiquer le mémoire en défense comportant de tels éléments, il appartient au juge des référés de faire en sorte que le demandeur de cette mesure d'expertise ou d'instruction soit en mesure d'y répondre ; Considérant que les requérantes font valoir que le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que le juge des référés a statué dès le 25 juillet 2011, alors qu'elles ont obtenu, le même jour, communication du mémoire en défense du recteur sur lequel elles ont été invitées à présenter leurs observations ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la communication de ce mémoire en défense, sur lequel le juge des référés demandait à connaître les observations des requérantes, est effectivement intervenue le 25 juillet 2011, soit le jour même de l'ordonnance par laquelle il a rejeté la demande d'enquête sollicitée, pour défaut d'utilité, en se fondant sur les arguments exposés dans ce mémoire du recteur ; que ce dernier, qui tendait au rejet de leur demande en contestant l'utilité de l'enquête, a confirmé que, comme semblaient l'indiquer les intéressées dans leur requête, celles-ci n'exerçaient plus au sein de l'établissement scolaire en ajoutant que l'une d'entre elles, Mme A, avait même été admise à faire valoir ses droits à la retraite plus d'un an auparavant ; que le juge des référés du tribunal administratif de Nice s'est fondé sur ces circonstances de fait pour rejeter la requête en référé, le jour même de la réception du mémoire du recteur et de sa communication aux requérantes qu'il avait décidée pour recueillir leurs observations ; que dans les circonstances de l'espèce, et dans la mesure où il n'existait pas d'urgence caractérisée pour statuer sur ce référé le jour même de la communication du mémoire du recteur aux requérantes, il ne peut être regardé comme ayant mis en mesure ces dernières de présenter leurs observations sur les éléments nouveaux qui ont exercé une influence sur sa décision ; que Mme A, Mme C et Mme B sont fondées à soutenir que l'ordonnance du 25 juillet 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire, et qu'elle est entachée d'irrégularité ; que par suite, cette ordonnance doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A et autres devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice ; Considérant en second lieu, que la demande d'enquête administrative sollicitée le 23 juin 2011 par les requérantes portent sur des faits qui sont survenus au cours de l'année 2009 au sein du collège Roland Garros à Nice, où elles n'exercent plus, et que l'une d'entre elles, Mme A, a été admise à la retraite, il y a près d'un an ; qu'au surplus, les requérantes ne liaient cette enquête à aucune action contentieuse éventuelle ; que par suite cette demande d'enquête administrative ne présente pas le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; que cette demande de Mmes A, C et B ne peut dès lors qu'être rejetée ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1102615 du 25 juillet 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est annulée. Article 2 : La demande de Mmes A, C et B présentée devant le tribunal administratif de Nice tendant à ce que le recteur de l'académie de Nice procède à une enquête relative aux agissements récurrents dont elles ont été victimes, et plus spécifiquement s'agissant du comportement du chef d'établissement à leur égard et le surplus des conclusions de leur requête, sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Brigitte A, à Mme Jacqueline C, à Mme Céline B, et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nice. '' '' '' '' 2 N°11MA03256 54-03-01-03 Procédure. Procédures d'urgence. Référé tendant au prononcé d'une mesure urgente. Pouvoirs et devoirs du juge des référés. 54-03-01-04-02 Procédure. Procédures d'urgence. Référé tendant au prononcé d'une mesure urgente. Conditions. Utilité.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.